Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 102Fedlex · Rapport explicatif
(art. 24 AP-LB) n’ont pas d’effet suspensif (cf. art. 55, al. 5, PA). Partant, ces décisions seront directement exécutoires.
Limitation des assouplissements relatifs aux prescriptions sur les fonds propres et les liquidités
Les modifications prévoient l’ajout d’un alinéa à l’art. 4 AP-LB. Selon l’art. 4, al. 3bis, AP-LB, les assouplissements accordés aux SIB par la FINMA doivent désormais être limités dans le temps et faire l’objet d’une publication. La FINMA publie une liste des assouplissements octroyés. Les banques sont tenues d’informer le public sur les conséquences concrètes des assouplissements qui leur sont accordés.
Les dispositions transitoires relatives à l’art. 4, al. 3 bis portent sur les assouplissements déjà accordés aux SIB sans limite temporelle. Ceux-ci peuvent être maintenus sans limitation de durée. La FINMA doit également les publier dans une liste et les banques sont tenues d’informer sur leurs conséquences concrètes. La FINMA vérifie régulièrement l’opportunité de maintenir ces assouplissements sans limite temporelle.
Activités d’audit
La FINMA doit être autorisée à procéder elle-même en tout temps, sans conditions préalables, à des contrôles directs dans le secteur bancaire, comme le signale l’art. 23 AP-LB. Rien ne change pour autant à la complémentarité des contrôles de la FINMA et de ceux des sociétés d’audit.
Plusieurs mesures destinées à renforcer ponctuellement les exigences en matière d’indépendance des sociétés d’audit sont prévues pour qu’à l’avenir, la FINMA puisse continuer à se fier aux résultats de leurs contrôles :
Outre l’activité de révision proprement dite, les entreprises de révision fournissent d’autres prestations. À l’avenir, les sociétés d’audit soumises à la surveillance prudentielle seront uniquement autorisées à fournir des prestations en rapport avec leurs révisions (art. 24, al. 6, AP-LFINMA).
Dans la nouvelle réglementation, tant le choix de la société d’audit que les changements volontaires de société d’audit requièrent l’approbation préalable de la FINMA (art. 28a al. 1bis à 1quater AP-LINMA) qui a ainsi la possibilité d’empêcher les assujettis de se soustraire volontairement à un audit perçu comme trop rigoureux. En outre, la FINMA peut refuser, dans des cas justifiés, d’approuver le choix.
Par ailleurs, la durée maximale d’un mandat d’audit est désormais fixée à 14 ans (art. 28b AP-LFINMA). Autre limitation prévue, en cas de concentration des mandats au sein d’une société d’audit, la FINMA pourra interdire d’en accepter de nouveaux.
Il est encore prévu d’interdire complètement aux auditeurs responsables d’exercer, en parallèle à leur mandat d’audit, d’autres activités (notamment comme membres d’organes de direction) sur les marchés financiers (art. 9a AP-LSR).