Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Figure 3 : situations différenciées
Instruments de surveillance
Information du public
Le but principal de la modification de l’art. 22 LFINMA est d’introduire une publication systématique des décisions finales rendues dans les procédures ouvertes selon l’art. 30 LFINMA. Comme aujourd’hui, la publication interviendra au moment du prononcé de la décision, de manière nominative toutefois pour les personnes morales. Les informations relatives aux personnes physiques seront quant à elles publiées de manière anonyme. La FINMA peut exceptionnellement renoncer à publier une information lorsque celle-ci porterait atteinte à des intérêts publics ou privés prépondérants, notamment si elle menace la stabilité des marchés financiers ou compromet des enquêtes en cours.
Le projet ne modifie pas de manière substantielle le régime actuel applicable aux cas particuliers qui continueront d’être publiées par la FINMA uniquement si un besoin de surveillance le justifie, soit de façon exceptionnelle. Il précise toutefois également que les enquêtes en cours pourraient, aux mêmes conditions, faire l’objet d’une communication pour codifier la pratique actuelle de la FINMA principalement en matière d’établissements non autorisés. En vertu de l’art. 22, al. 4, AP-LFINMA, la FINMA pourra aussi communiquer aux mêmes conditions sur des mesures visant à assurer une organisation adéquate, d’intervention précoce ou les mesures protectrices. Le contrôle judiciaire qui prévoit un droit d’être entendu continue de s’exercer via l’art. 25a PA (décision sur actes matériels), la protection juridique pouvant toutefois être garantie a posteriori par l’art. 25a PA dans les cas urgents où une information immédiate s'impose pour des raisons de droit administratif, sans consultation préalable de la personne concernée.
Sanctions administratives pécuniaires
Le projet introduit à l’art. 37a AP-LFINMA une base légale explicite permettant à la FINMA d’infliger une sanction administrative pécuniaire en cas de violation grave des