Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Affaires de grande portée
Le conseil d’administration de la FINMA doit continuer de statuer sur les affaires de grande portée, qui revêtent dès lors une importance stratégique. Autrement dit, selon le message sur la FINMA, il lui appartient en particulier de prendre les décisions de grande portée préjudicielle ou entraînant de graves conséquences pour l’économie ou la politique de surveillance (telle la fermeture d’une grande banque ou entreprise d’assurance)259.
La LFINMA renfermera un article définissant de manière non exhaustive les affaires de grande portée. Il s’agit en substance des dispositions figurant aujourd’hui dans le règlement d’organisation de la FINMA. Le nouvel article contient une définition générale des affaires de grande portée et en énumère des exemples possibles, comme c’est déjà le cas aujourd’hui dans le règlement d’organisation. Il précise encore que c’est au conseil d’administration qu’il appartient de déterminer, au cas par cas, quelles affaires sont de grande portée. Les parties concernées ne peuvent pas déduire de la présente disposition le droit d’invoquer la compétence d’un organe précis de la FINMA.
Le nouvel article de loi reprend la répartition actuelle des tâches entre le conseil l’administration et la direction, tout en l’améliorant sur trois points essentiels par rapport à aujourd’hui :
Premièrement, la sécurité juridique est renforcée du fait que les dispositions du règlement d’organisation de la FINMA sont élevées au niveau de la loi, les tribunaux étant liés par les lois alors qu’un règlement d’organisation n’a pas la même force normative, même quand son existence est prévue dans la loi, ici la LFINMA. Et comme son libellé reprend la disposition actuelle ayant fait ses preuves, les questions d’interprétation et donc les risques de contestation des éventuelles décisions rendues diminuent d’autant.
Deuxièmement c’est désormais au législateur, et non plus à la FINMA, de définir ce que sont les affaires de grande portée. La loi précise que, comme auparavant, le conseil d’administration détermine au cas par cas si une affaire est de grande portée.
Troisièmement, il convient de préciser que la répartition des compétences relève exclusivement de l’organisation interne. Il convient donc de stipuler explicitement que la décision du conseil d’administration en matière de compétences est définitive et n’est donc pas susceptible de recours. Cette précision vise à éviter que des parties concernées ne puissent exiger qu’une décision soit rendue par le conseil d’administration à la place de la direction, ou l’inverse. Toute contestation d’une décision au seul motif qu’elle aurait été prise par le mauvais organe est ainsi exclue. Cette solution renforce la sécurité juridique et la force exécutoire des décisions de la FINMA.
Exécution
Dans le cadre de l’exécution de la LFINMA et des autres lois sur les marchés financiers, dispositions d’exécution comprises, les moyens dont dispose la FINMA doivent faire l’objet d’une utilisation efficace et proportionnelle en termes de coûts et d’avantages
259 FF 2006 2741 ss, p. 2775