Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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dans l’optique de la réalisation des objectifs de surveillance visés à l’art. 4 LFINMA, et les activités être hiérarchisées en fonction de leur importance ou urgence au moment de l’affectation des ressources. Dans ce contexte, le nouvel instrument des garanties au titre de la suspension de l’exécution (lettres de non-intervention, no-action letters) doit permettre à la FINMA de déprioriser certaines activités quand l’exécution est inappropriée ou incohérente, et dès lors ne pas faire appliquer temporairement la loi dans certains domaines ; il doit ainsi être possible de renoncer provisoirement à adopter des mesures de surveillance, d’enforcement ou d’autres actions concernant des dispositions spécifiques du droit des marchés financiers, y compris des dispositions d’exécution à des niveaux inférieurs, lorsque l’affectation de ressources à certaines activités visant la réalisation des objectifs de surveillance serait inappropriée ou incohérente, sans être justifiée non plus par l’importance ou l’urgence de la situation. Les ressources peuvent ainsi être utilisées plus judicieusement ailleurs.

3.1.3 Garantie des liquidités en cas de crise

Report de la publication d’informations en cas de soutien en liquidités fourni par une banque centrale

L’art. 5a AP-LB prévoit expressément la possibilité d’un report de la publication d’une annonce événementielle et de la communication prévue à la bourse lorsqu’un établissement perçoit un soutien en liquidités d’une banque centrale, afin d’atténuer la stigmatisation qui pourrait en résulter. Ce report de la publication d’informations relève de la responsabilité de l’établissement concerné, qui doit encore garantir la confidentialité des informations d’initiés.

Constitution et réalisation de sûretés liées au soutien en liquidités de la BNS

Le projet prévoit des modifications de loi ciblées visant à simplifier aux banques l’utilisation de créances de crédit ou la constitution d’autres sûretés pour garantir le soutien en liquidités fourni par la BNS (art. 17 à 17d AP-LB). Il s’agit notamment de faciliter la constitution et la réalisation de sûretés, en assouplissant tant les obligations contractuelles ou légales de garder le secret que les règles en matière de protection des données au profit de la banque cédante. Les assouplissements légaux concernant l’utilisation de créances de crédit doivent également tenir compte des droits de préférence et des droits accessoires au sens de l’art. 170, al. 1, CO qui y sont liés (par ex. actifs nantis), ainsi que des autres sûretés indépendantes (par ex. actifs cédés à titre de garantie).

Ces simplifications s’appliquent également au transfert ou au nantissement de créances de crédit par une banque au profit d’une société ad hoc créée à cet effet pour garantir les titres de créances émis (par ex. titres adossés à des actifs [Asset Backed Securities] ou titres de créances couverts [Covered Bonds]), à condition que la banque utilise ces titres exclusivement pour garantir un soutien en liquidités de la BNS.

Le projet prévoit en outre de simplifier l’élaboration nécessaire de cédules hypothécaires en tant que sûretés pour garantir un soutien en liquidités de la BNS (recours à un sous-dépositaire). Étant donné l’importance majeure que revêtent les cédules hypothécaires inscrites au registre en tant que sûretés destinées à garantir un