Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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paiement d’une astreinte pouvant atteindre 5 % du produit d’exploitation journalier moyen pour une durée maximale de six mois. Cet instrument vise à assurer l’exécution rapide et effective des mesures ordonnées, sans finalité répressive, et complète les autres moyens d’exécution prévus par la loi.
Obligation de renseigner et d’annoncer
Le cercle des personnes visées par l’obligation de renseigner sera élargi à l’ensemble des collaborateurs (y compris les membres des organes et les autres personnes devant présenter la garantie de l’activité irréprochable) (art. 29, al. 1, AP-LFINMA). Dans le cadre de cette adaptation, la formulation de l'obligation de déclarer est également précisée et il est clairement indiqué que cette obligation s'applique à toute personne devant présenter la garantie d'une activité irréprochable (art. 29, al. 2, AP-LFINMA). Les autres collaborateurs ne sont pas concernés par l'obligation de déclarer.
Au vu de cet élargissement et du postulat 24.3890 du CN Andreas Meier « Procédures de la FINMA. Résoudre le conflit entre l'obligation de collaborer et le droit de ne pas s'auto-incriminer » accepté à l’unanimité par le parlement, un nouvel article 38a AP-LFINMA doit être introduit pour interdire l’exploitabilité par les autorités pénales des déclarations auto-incriminantes orales ou écrites obtenues par la FINMA des personnes physiques sous la menace d’une sanction pénale. Cette disposition a pour objectif de cristalliser dans la loi la pratique actuelle des tribunaux afin de garantir la sécurité juridique, l’égalité de traitement et la transparence à l’égard des assujettis et de leurs collaborateurs.
Interdiction d’exercer et confiscation
En ce qui concerne l’interdiction d’exercer, deux éléments seront modifiés à l’art. 33 AP-LFINMA. Premièrement, à l’art. 33, al. 1, AP-LFINMA seront rajoutés les règlements internes de l’entreprise pertinents pour le droit de la surveillance, afin que, en cas de violation grave de ces derniers, une interdiction d’exercer une fonction dirigeante puisse être prononcée contre l’auteur. Deuxièmement, l’article 33 alinéa 2 AP-LFINMA sera modifié pour étendre la durée de l’interdiction d’exercer, en cas de récidive, à une durée indéterminée. Les formulations de ces deux modifications s’appuient largement sur l’art. 33a LFINMA.
Concernant la confiscation, l’art. 35, al. 1 et 2, LFINMA sera modifié de manière que le cercle des personnes visées par cet article soit élargi. Ainsi, en plus des personnes exerçant des fonctions dirigeantes, seront également visés tous les collaborateurs de l’assujetti. Partant, cette disposition pourra notamment concerner les conseillers à la clientèle ou les négociants qui n’exercent pas de fonction dirigeante.
Durée des procédures
Concernant les règles de procédure, un nouvel article sera ajouté dans la LB (art. 52f AP-LB). Selon l’art. 52f, al. 1, let. a, AP-LB, les recours formés contre le renforcement des exigences minimales en matière de fonds propres et de liquidités (art. 4 AP-LB), les mesures en cas de non-respect des exigences visées à l’art. 10, al. 2, AP-LB, les mesures d’organisation adéquate (art. 19 AP-LB) et les mesures d’intervention précoce