Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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L’alinéa 2 permet ainsi de préserver l’efficacité de la surveillance financière et de l’entraide entre autorités (art. 38 LFINMA), tout en respectant les limites constitutionnelles applicables à la preuve pénale.
Art. 39, al. 1
L’unique modification consiste en l’ajout de l’acronyme « BNS » pour la Banque nationale suisse.
Art. 43k, al. 3
L’art. 43k, al. 3, LFINMA en vigueur indique les articles concernant l’audit qui s’appliquent à l’organisme de surveillance et aux gestionnaires de fortune et trustees placés sous sa surveillance. La modification proposée précise ainsi, en ce qui concerne l’art. 28a AP-LFINMA, que seuls les al. 1 et 2 s’appliquent dans ce contexte. Corollaire, les nouveaux alinéas de l’art. 28a relatifs à l’approbation du choix et du changement de société d’audit par la FINMA ne s’appliquent pas, de même que l’art 24, al. 6, AP-LFINMA (interdiction de la fourniture de prestations sans lien avec un audit). Le changement de société d’audit imposé par la loi selon l’art. 28b AP-LFINMA non plus n’est pas applicable dans ce contexte.
Art. 43l Obligation de renseigner et de déclarer
Cf. le commentaire de l’art. 29 AP-LFINMA.
Titre 5a Collaboration à des fins de prévention et de gestion de crises financières
Art. 54a Principes généraux
Al. 1
L’al. 1 énonce le principe selon lequel le DFF, la FINMA et la BNS collaborent étroitement dans le domaine de la prévention et de la gestion des crises financières (cf. art. 1, al. 3, AP-LFINMA). Les autorités concernées doivent tenir compte, dans leurs activités, des conséquences sur la collaboration en cas de crise et sur les domaines d’attribution et de responsabilité des autres institutions. Dans la mesure où les circonstances s’y prêtent et où la loi le permet, elles coordonnent leurs activités. Cette disposition ne crée aucune nouvelle compétence matérielle, ne transfère pas de responsabilités et ne crée pas de nouveaux instruments. Elle instaure simplement un cadre de coopération contraignant favorable à une prévention et à une gestion cohérentes et efficaces des crises financières. Les crises financières sont des crises impliquant un risque de préjudice important pour l’économie et le système financier de la Suisse (cf. art. 1, al. 3, AP-LFINMA). Elles peuvent découler, par exemple, de la défaillance d’une SIB, d’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique, d’une entreprise d’assurance importante économiquement ou d’une centrale d’émission de lettres de gage. Les crises isolées touchant des établissements individuels sans importance systémique et qui n’affectent pas significativement la