Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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une organisation adéquate, ainsi qu’à mitiger une situation de risques élevés, n’aient pas d’effet suspensif (art. 55, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative79 [PA]). Afin de préserver de manière effective la garantie d’accès au juge, la possibilité pour la banque de requérir l’effet suspensif auprès du tribunal est maintenue. Toutefois, étant donné qu’il s’agit de mesures visant à mitiger des risques et qu’elles doivent être mises en œuvre rapidement, la possibilité laissée au tribunal d’octroyer l’effet suspensif devra être exercée avec retenue.
Cette mesure n’engendrera pas de coût supplémentaire pour les banques, car une exécution plus rapide des décisions évitera des coûts plus élevés par la suite, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de soumettre les petites et moyennes entreprises à des règles simplifiées au sens de l’article 4 LACRE.
Limitation des assouplissements relatifs aux prescriptions sur les fonds propres et les liquidités
Afin de préciser les bases légales qui régissent l’allègement des exigences en matière de fonds propres et de liquidités, une mise en œuvre extrêmement stricte des motions a d’abord été examinée, prévoyant une obligation de limiter dans le temps tous les allègements accordés aux SIB, indépendamment du contexte et du motif de cet octroi. Selon une analyse d’impact de la réglementation (AIR), plusieurs SIB bénéficient d’allègements sans limite de temps. Des allègements ciblés des exigences en matière de fonds propres et de liquidités sont notamment accordés depuis plusieurs années à une SIB en raison de sa structure particulière et une limitation dans le temps de ces allègements aurait des conséquences considérables tant pour cette SIB que pour sa surveillance. En cas de suppression des allègements, il faudrait que les exigences soient directement imposées à l’échelon des établissements individuels. Pour la FINMA, cela signifierait qu’elle devrait à l’avenir surveiller, en grande partie de manière individuelle, chacun des établissements composant le groupe bancaire concerné. Pour le groupe bancaire, cela aurait des répercussions majeures sur son organisation et, potentiellement, sur son modèle d’affaires. Compte tenu des coûts élevés qu’occasionnerait une mise en œuvre stricte des motions de la CEP – et qui n’étaient vraisemblablement pas visés –, d’autres solutions ont été étudiées.
Une solution consistait à créer, pour le cas concret précité, une dérogation explicite dans le contexte de l’art. 4, al. 3, LB, étant donné que les répercussions d’une mise en œuvre stricte des motions auraient été particulièrement importantes pour cette SIB. Cette solution n’a toutefois pas été retenue. Une disposition légale qui privilégie explicitement une seule entité serait conçue de manière nécessairement sélective. Une telle disposition s’éloignerait d’une conception fondée sur des principes de la réglementation bancaire et limiterait inutilement la marge de manœuvre de la surveillance. Cela est d’autant plus vrai que les conditions-cadres fondamentales et les spécificités concrètes du risque sont soumises à une évolution constante. Un ancrage légal rigide pourrait donc compliquer une réévaluation nécessaire.