Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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La deuxième solution prévoyait, outre les allègements temporaires, une catégorie supplémentaire d’exceptions qui s’appliquerait à des cas particuliers avec un effet durable de réduction des risques. Une telle approche aurait permis à la surveillance de considérer séparément, du point de vue réglementaire, des configurations institutionnelles ou structurelles associées à une résilience accrue face aux crises, et de prévoir pour cela des allègements permanents. Cette solution a elle aussi été rejetée. L’introduction d’une telle catégorie abstraite serait en contradiction avec l’objectif de la modification légale, à savoir rendre plus transparente la gestion des allègements et garantir en principe une limitation dans le temps.

La solution proposée renonce à introduire davantage d’exceptions légales ou de nouvelles catégories d’allègements. Elle précise plutôt le cadre juridique existant et le complète avec des obligations supplémentaires de transparence et de vérification.

À cet effet, un nouvel alinéa est ajouté à l’art. 4 LB pour définir l’octroi d’allègements aux SIB. Les allègements accordés à celles-ci devront à l’avenir être temporaires et publics ou – dans le cas des allègements déjà accordés – régulièrement vérifiés. Ce dernier point est réglé dans les dispositions transitoires relatives à l’art. 4, al. 3 bis, AP-LB. Pour les banques qui ne sont pas d’importance systémique, la réglementation actuelle doit demeurer inchangée.

Activités d’audit

Dans ses lignes directrices, le Conseil fédéral a refusé de supprimer la surveillance dualiste des SIB en raison des importantes ressources supplémentaires dont la FINMA aurait eu besoin. Les autres mesures de renforcement de la surveillance étudiées, à savoir une désignation directe des sociétés d’audit par la FINMA et une approbation annuelle des sociétés d’audit par la FINMA, ont été rejetées. Cette dernière mesure était encore prévue dans les lignes directrices définies par le Conseil fédéral en vue de la modification de la loi sur les banques. Selon l’AIR concernant ces mesures, une désignation directe engendrerait des coûts disproportionnés puisqu’elle serait soumise au droit des marchés publics, de même que l’approbation annuelle occasionnerait des charges supplémentaires pour les établissements concernés. En outre, une telle règle entrerait en concurrence avec l’actuel art. 28a, al. 2, LFINMA, qui permet à la FINMA, dans des cas justifiés, d’exiger de l’assujetti qu’il change de société d’audit. À la place d’une approbation annuelle doit s’appliquer la règle selon laquelle la FINMA peut interdire à l’assujetti de changer de société d’audit si ce changement sert à contourner les objectifs de la surveillance. On peut penser ici à un changement visant à empêcher que la société d’audit ne réalise un audit approfondi et rigoureux. De plus, il est désormais précisé que la FINMA doit approuver le choix d’une nouvelle société d’audit. Actuellement, en cas de remplacement, une obligation d’information est prévue (art. 25, al. 2, LFINMA ; art. 13, al. 1, OA-FINMA).

Par ailleurs, comme initialement prévu dans les lignes directrices définies par le Conseil fédéral en vue de la modification de la loi sur les banques, l’obligation de changer de société d’audit après dix ans a été étudiée afin d’accroître l’indépendance de la société d’audit. L’AIR a montré que de nombreux assujettis trouvent la période de dix ans trop courte et les coûts associés trop élevés. C’est pourquoi la durée de rotation doit être