Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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2.3 Garantie des liquidités en cas de crise

2.3.1 Report de la publication d’informations en cas de soutien en liquidités fourni par une banque centrale

Principes internationaux

Aux fins d’une fructueuse mise en œuvre des mesures de résolution, les Key Attributes227 du CSF recommandent de permettre une exemption temporaire des obligations de publication ou un report des publications exigées de l’entreprise afin de préserver la confiance accordée au marché. Cette mesure peut s’appliquer par exemple dans le cadre des rapports de marché, des règles en matière d’offres publiques d’acquisition et des règles d’admission à la cote.

Union européenne

Dans l’UE, un émetteur présent sur le marché des quotas d’émission peut, sous sa propre responsabilité et conformément à l’art. 17, par. 4, du règlement relatif aux abus de marché (MAR)228, différer la publication d’une information privilégiée dont la publication immédiate est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes, si ce report n’induit pas le public en erreur et pour autant que la confidentialité des informations soit garantie. Son art. 17, par. 5, prévoit un cas particulier pour les établissements de crédit et les établissements financiers. Ainsi, toute information privilégiée dont la publication mettrait en péril la stabilité financière de l’émetteur et du système financier peut être remise à plus tard, sous la responsabilité de l’émetteur. L’octroi d’un soutien temporaire en liquidités par une banque centrale constitue un bon exemple de situation laissant présumer l’existence d’un intérêt légitime à reporter la publication d’un communiqué. Ce report doit être dans l’intérêt public et la confidentialité être garantie par l’émetteur. L’établissement de crédit ou l’établissement financier doit demander le report de la publication à l’autorité de surveillance compétente, qui l’autorise si les conditions prévues sont remplies et réexamine le cas au moins une fois par semaine. Si un établissement de crédit ou un établissement financier demande un report de publication en vertu de l’art. 17, par. 5, du règlement MAR et que l’autorité de surveillance rejette cette demande, l’émetteur est tenu, en vertu de l’art. 17, par. 6, du règlement MAR de publier immédiatement l’information privilégiée. Un report de publication au sens de l’art. 17, par. 4, MAR n’est plus possible dans une telle situation229.

227 www.fsb.org > FSB > Publications > Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 25 avril 2024, 5.6.

228 Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

229 www.esma.europa.eu > News & Publications > Questions and Answers on the Market Abuse Regulation (ESMA70-145-111),

25 novembre 2022, Q5.5