Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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trouve en situation de défaillance, la FDIC est désignée comme autorité de résolution (receiver). La stratégie suivie vise à éviter un renflouement public (Bail-out) et à organiser une liquidation ordonnée (orderly liquidation) tout en préservant la stabilité financière. La FDIC dispose pour cela de plusieurs instruments. Elle peut transférer tout ou une partie des actifs et passifs vers une banque-relais (bridge financial company), procéder à la vente d’actifs sains ou encore appliquer un mécanisme de renflouement interne (Bail-in) par conversion ou annulation de dettes. L’outil de bail-in constitue le cœur du dispositif, puisqu’il permet de recapitaliser l’entité défaillante en faisant supporter les pertes aux actionnaires et créanciers non garantis. Pour financer la transition, la FDIC peut recourir à l’Orderly Liquidation Fund, qui constitue une ligne de crédit auprès du Trésor, remboursée a posteriori par des contributions du secteur. L’ensemble de ces mesures vise à garantir que les fonctions critiques continuent d’être assurées, tout en évitant une mise à contribution immédiate des deniers publics.

Swiss Finish

Il n’est pas créé de Swiss Finish au sens de l’article 4 LACRE. Les modifications constituent plutôt un alignement conceptuel et fonctionnel avec les meilleures pratiques reconnues au niveau international.

2.5 Protection des déposants

Principes internationaux

Les Principles248 de l’International Association of Deposit Insurers (IADI) ne renferment aucun principe sur le versement des avoirs de prévoyance.

UE, Royaume-Uni et États-Unis

Ni l’UE249, ni le Royaume-Uni250 et les États-Unis n’ont édicté de réglementation concernant le paiement des avoirs de prévoyance.

Swiss Finish

Les mesures sont ainsi absentes du contexte international. Comme elles n’existent qu’en Suisse et dans aucune des autres juridictions examinées, il s’agit bien de Swiss Finish au sens de l’art. 4 LACRE.

248 www.iadi.org > What we do > Policy > Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems (November 2014).

249 Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, art. 8.

250 www.prarulebook.co.uk > Depositor Protection.