Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 94Fedlex · Rapport explicatif
instruments atypiques non cotés ou les émissions privées peuvent être soumis au régime de l’impôt à la source standard.
États-Unis
En principe, les États-Unis ne prélèvent pas d’impôt à la source sur les dividendes et les intérêts versés à des citoyens ou résidents américains. En revanche, les intérêts provenant de sources américaines et versés à des particuliers non résidents ou à des entreprises étrangères sont en principe soumis à l’impôt à la source américain. Il existe toutefois plusieurs exceptions à cette règle.
Swiss Finish
L’exonération de l’impôt anticipé pour les instruments TBTF ne crée pas de Swiss Finish au sens de l’art. 4 LACRE.
2.8 Évaluation de la réglementation TBTF
Il convient de compléter dans le sens de la recommandation n° 1 de la CEP les évaluations prévues à l’art. 52 LB dont le Conseil fédéral se charge aujourd’hui, à la demande du Parlement. Un tel examen régulier de la réglementation TBTF, tenant compte des intérêts de la stabilité financière, de la compétitivité de l’économie dans son ensemble et des développements de la réglementation internationale constitue une spécificité suisse. Il en va de même du rapport prévu à l’art. 52b AP-LB. Dans ces conditions, une comparaison avec le droit étranger n’a pas de raison d’être.
3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
3.1.1 Gouvernance d’entreprise
Régime de responsabilité et devoir de diligence
Le régime de responsabilité est destiné aux banques ayant une organisation complexe, c’est-à-dire ayant un effectif du personnel égal ou supérieur à 250 équivalents plein temps. Le Conseil fédéral définira, par la voie de l’ordonnance, la notion d’ organisation complexe. En outre, la FINMA peut désigner d’autres banques devant être soumises au régime de responsabilité (cf. art. 19, let. b, AP-LB). Le régime de responsabilité s’appuie sur l’actuel régime de garantie d’une activité irréprochable (art. 3, al. 2, LB), qui fixe déjà aux personnes concernées des exigences d’aptitude professionnelle (fitness) ainsi que de probité et d’intégrité personnelle (propriety). De telles garanties sont une condition préalable à l’obtention et au maintien de l’autorisation d’exploiter une banque. Les conditions d’autorisation doivent être respectées en tout temps. Le régime de responsabilité comprend les éléments suivants :
- cercle des personnes concernées : toute personne devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable, à savoir les personnes chargées de