Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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l’administration et de la gestion (régime analogue à aujourd’hui, voir art. 3c, al. 1, AP-LB) et celles occupant des positions clés (art. 3c, al 2, AP-LB) ;

- régime d’autorisation : les banques doivent demander l’autorisation de la FINMA avant toute nomination définitive de personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable (art. 3, al. 3, AP-LB) ;

- obligation de documenter : responsabilités attribuées avec vue d’ensemble et déclaration de responsabilité (cf. art. 3d, al. 1 et 2, AP-LB).

Comme le régime de garantie d’une activité irréprochable couvre d’ores et déjà, dans de nombreuses banques, les principales personnes exerçant une influence notable, l’extension du cercle des personnes concernées s’annonce minime dans bien ces cas. Il se peut d’ailleurs qu’une même personne assume plusieurs fonctions, pour autant que le principe de séparation des fonctions soit respecté. Il restera en outre interdit de cumuler des fonctions relevant de la première ligne de défense (par ex. gestion de fortune) et de la deuxième ligne de défense (par ex. contrôle des risques). Des changements s’annoncent surtout dans les SIB actives au niveau international (global systemically important bank, G-SIB257), où le cercle des personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable inclura à l’avenir les personnes directement subordonnées à un membre de la direction générale, même si des exceptions demeurent possibles.

Toutes les banques soumises au régime de responsabilité devront établir une documentation. La vue d’ensemble des responsabilités et la déclaration de responsabilité leur serviront à documenter les responsabilités confiées à toute personne devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.

Les personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable et dès lors soumises au régime de responsabilité ont un devoir de diligence à respecter (cf. art. 37n, AP-LB). Cette règle vaut pour toutes les banques. Il incombe aux banques de sanctionner toute violation du devoir de diligence par des mesures portant notamment sur la rémunération variable (cf. art. 5b, et 10b, AP-LB).

La règle proposée à propos du devoir de diligence reprend dans le droit bancaire les exigences du code des obligations (art. 717 CO), en précisant bien que cette exigence s’applique aux personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. Toujours à ce propos, les personnes en question doivent veiller dans leur domaine de responsabilité au respect du droit en vigueur et des règlements internes de l’entreprise (art. 37n, AP-LB).

La figure 2 représente sous forme de schéma les spécificités du régime de responsabilité par rapport au devoir de diligence valable pour toutes les banques.

257 Par souci de simplification, le présent rapport utilise de manière indifférenciée le terme international « G-SIB » et l’expression du droit suisse « SIB active au niveau international ».