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Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 2 pages

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Ordonnance sur la protection des eaux «%ASFF_YYYY_ID»

Dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011

1Les cantons déterminent l’espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b d’ici au 31 décembre 2029.

Dispositions transitoires de la modification du …

1Si les cantons n’ont pas déterminé l’espace réservé aux eaux, les prescriptions de l’art. 41c, al. 3 et 4, OEaux s’appliquent à compter du 1erjanvier 2030 également dans les bandes situées de chaque côté du cours d’eau visées à l’al. 2 des dispositions tran- sitoires de la modification du 4 mai 2011.

2S’agissant des cours d’eau, l’autorité cantonale compétente peut définir des déroga- tions à l’art. 41c, al. 3 et 4, pour les surfaces situées à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux et au-delà d’une bande large au moins de 15 m à partir de la rive :

a. tant qu’aucune mesure de revitalisation des eaux ou de protection contre les crues n’est mise en œuvre, et

b. à condition qu’aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse par- venir dans l’eau.

3Sont exceptés des dérogations prévues à l’al. 2 les espaces réservés aux eaux situés dans des zones protégées visées à l’art. 41a, al. 1.

4L’autorité cantonale compétente vérifie périodiquement les dérogations accordées en vertu de l’al. 2 et procède aux adaptations nécessaires ou abroge les dérogations. Elle communique à l’OFEV ses décisions concernant les dérogations accordées en vertu de l’al. 2.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 2027.

… Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis

Le chancelier de la Confédération, Vik- tor Rossi