Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 19 pagine

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TI [14] souhaite remplacer le terme « misura » par « misurazione » dans le texte italien.

VD-IRA-Seven [13] et ARRAD [64] estiment qu’il n’est pas raisonnable de formuler pour les mesures spéciales les mêmes exigences que pour les valeurs limites et de référence du radon.

Art. 116 Assainissements

BS [12], VD-IRA-Seven [13], KSR [58] et ARRAD [64] approuvent sans réserve les adaptations, car elles sont importantes pour l’exécution.

TI [14] estime que la notion de « programmes d’assainissement » est insuffisamment définie et souhaite que ceux-ci soient surveillés par des personnes spécialement formées.

NE [03], UR [07], GR [18], NW [21], BE [25] et JU [26] souhaitent que les art. 115 et 116 soient formulés de manière à dégager les cantons de toute responsabilité pour les mesures et les programmes d’assainissement, en raison du manque de ressources et de la crainte d’un empiètement considérable sur la liberté individuelle des citoyens.

Art. 117, al. 1

BS [12], TI [14] et KSR [58] proposent de limiter l'obligation des cantons de transmettre les cadastres du radon aux cas où des changements interviennent.

Art. 118, al. 3

VD-IRA-Seven [13] et KSR [58] proposent, en raison de l’impact du radon sur la santé, la formulation d’un nouvel article qui prescrirait des mesures dans tous les appartements en location dans les zones à radon, l’information des locataires sur les valeurs mesurées et la saisie de ces données dans une banque de données centrale.

SZ [23] ne souhaite pas tenir de banque de données propre pour les mesures.

Art. 118a Banque de données du radon

BS [12], TI [14] et KSA [69] proposent de compléter la banque de données avec le numéro de la parcelle, TI [14] souhaite l’ajout du prénom ainsi que le remplacement du terme « misurazioni » par l’expression « valori delle misurazioni » dans le texte italien.

SZ [23] suppose que la saisie initiale des données sera effectuée par l’OFSP.

HEV [68] n’approuve pas les modifications prévues et souhaite tout au moins la suppression de l’al. 2, let. f, de la dernière phrase de l’al. 4 et de l’al. 5. RudMüller [46] plaide également pour la suppression de l’al. 5, étant donné que les droits de regard et d’enregistrement sont déjà réglés de manière exhaustive par les cantons.

Art. 125 Régime de l’autorisation

Al. 3, let. c et e

J.-F. Valley [32] propose d'exempter les appareils à rayons X dentaires du régime d’autorisation et d’inscrire les appareils correspondants sur une liste tenue et mise à jour par l’OFSP. Un article supplémentaire concernant l’odonto-stomatologie devrait spécifier que tous les appareils non mentionnés sur la liste sont soumis au régime d’autorisation et qu’un programme d’assurance de la qualité doit être appliqué à tous les appareils. ARRAD [64] et PSI [42] demandent la suppression de la let. e ou alors la prise en compte d’autres transports routiers et ferroviaires.

Art. 133, al. 2

KSR [58] et KSA [69] accueillent favorablement l’adaptation des valeurs d’activité. VD-IRA-Seven [13], J.-F. Valley [32] et ARRAD [64] approuvent également la nouvelle disposition, mais souhaitent une surveillance permanente des emplacements de stockage des sources radioactives. TI [14) souhaite l’intégration du service cantonal compétent.

Art. 134, al. 3 phrase introductive et al. 4