Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 14 pagine
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l’intégration en vertu de l’art. 53, al 12. Par exemple, les autorités de l’assurance chômage sont responsables de favoriser l’intégration des chômeurs étrangers sur le marché du travail. De même, les institutions du domaine de la santé sont tenues de prendre des mesures en vue d’assurer aux étrangers l’égalité des chances quant à l’accès aux prestations du système de santé. Des mesures spécifiques de promotion de l’intégration en dehors des structures ordinaires ne doivent être financées qu’au titre d’un soutien complémentaire (al. 3).
Art. 3 Prise en considération de l’intégration lors de décisions
Dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités tiennent compte du degré d’intégration de l’étranger, en particulier lorsqu’il s’agit de délivrer une autorisation de séjour (art. 23 LEtr), d’en proroger la durée après la dissolution de la communauté familiale (art. 50 LEtr), de transformer une admission provisoire en autorisation de séjour (art. 84, al. 5, LEtr) ou de déroger aux conditions d’admission en raison d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b, LEtr). Le principe est de récompenser les efforts d’intégration concluants (cf. art. 34, al. 5, LEtr) et de sanctionner le défaut d’intégration (cf. art. 96, LEtr).
Le principe de la prise en compte d’une intégration réussie s’applique, à plus forte raison, à l'octroi d’autorisations d’établissement anticipées, c’est-à-dire au terme d’un séjour d’au moins cinq ans. Rappelons que cette disposition est applicable depuis février 2006 (cf. OIE modifiée du 1er février 2006). S’étant avérée probante, elle sera donc maintenue après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers.
Le texte prévoit notamment que, pour évaluer le degré d’intégration requis pour l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 34 LEtr, le candidat devra avoir atteint, dans une des langues nationales, le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l’Europe (Portfolio européen des langues PEL)3. L’accent est mis sur les connaissances orales nécessaires à la maîtrise de situations de communication courante.
Chapitre 2 : Contribution et devoirs des étrangers Art. 4 Contribution des étrangers à l’intégration
L’intégration suppose d’une part que les étrangers sont disposés à s’intégrer, d’autre part que la population suisse fait preuve d’ouverture à leur égard. Cette disposition précise que les étrangers contribuent à leur intégration notamment en respectant l’ordre juridique et les principes démocratiques. Elle souligne, par ailleurs, l’importance que revêtent l’acquisition d’une langue nationale et la participation à la vie économique du pays ou l’acquisition d’une formation.
Art. 5 Convention d’intégration
Connaître les structures (système scolaire, formation, santé, monde professionnel, etc.) et les conditions de vie en Suisse, mais aussi savoir s’exprimer dans l’une des langues nationales sont des conditions essentielles à l’intégration.
2 Le rapport sur l’intégration publié par l’ODM en juillet 2006 fait état des responsabilités et des mesures existantes dans les structures ordinaires en vue d’encourager l’intégration.
3 Disponible sous : www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html