Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5 · FrançaisFedlex · Rapporto esplicativo · Français
Concrètement, cette disposition vise à faciliter l’intégration professionnelle des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire, avec à la clé une progression de leur taux d’emploi. Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’introduire une nouvelle norme, mais bien plus d’inscrire dans la loi un principe déjà largement appliqué à ce jour. Si elle les soutient dans leurs efforts de promotion de l’intégration professionnelle, cette disposition dote aussi les cantons d’un instrument susceptible de donner un signal fort. Ce constat se vérifie tout particulièrement pour les cantons qui n’ont pas de bases légales en la matière.
L’al. 2 définit les sanctions encourues par les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés qui, sans raisons justifiables, ne donnent pas suite aux obligations qui leur sont faites en matière de formation et d’occupation. Le cas échéant, les autorités cantonales pourront ainsi réduire les prestations allouées, soit en application du droit cantonal, soit
– en l’absence de dispositions cantonales – de l’art. 83, al. 1, LAsi. Par conséquent, cette disposition ne constitue pas, contrairement à la convention d'intégration (art. 5), un instrument du droit des étrangers, mais plutôt une clause spéciale relevant de la législation en matière d’aide sociale.
L’art. 84, al. 5, LEtr réglemente l’octroi d’une autorisation de séjour aux personnes admises à titre provisoire qui séjournent en Suisse depuis plus de cinq ans. Les demandes sont soigneusement examinées, avant tout les aspects relatifs au degré d’intégration, aux rapports familiaux et à l’exigibilité d’un retour dans le pays de provenance. Cet examen tient également compte du succès obtenu lors de la participation à un cycle de formation ou un programme d'occupation (al. 3).
Art. 7 Activités à caractère officiel
Les personnes chargées de l’encadrement religieux ou responsables de l’enseignement de langues et cultures d’origine (enseignement ELCO) sont appelées à jouer un rôle de premier plan dans le dialogue entre leur communauté et l’opinion publique suisse et, à ce titre, contribuent de façon substantielle à l’intégration de la population étrangère.
Au-delà des fonctions susmentionnées, la présente disposition s’étend à toute activité à caractère officiel. Elle s’applique indépendamment du régime de recrutement (de droit public ou privé) des intéressés.
Pour exercer ce type d’activités, il est primordial de connaître les valeurs et les conditions de vie de la société d’accueil, mais aussi de respecter l’ordre juridique suisse. Assumant souvent une fonction clé dans la communauté qu’ils représentent, les intéressés jouissent à ce titre d’une certaine forme de reconnaissance et de respect et sont ainsi associés, au besoin, au dialogue avec les autorités locales.
Ne peuvent exercer une fonction de médiateur entre communauté étrangère et autorités locales que les personnes possédant les qualités suivantes :
- S’engager en faveur du maintien de la sécurité et de l’ordre publics. Cette exigence exclut d’emblée toute personne qui, lors de rassemblements ou par la diffusion d’écrits, inciterait au crime contre la paix, au crime de guerre, au crime contre l’humanité ou encore à des attentats terroristes ou les cautionnerait. Le même constat s’applique à toute personne dont les propos appellent à la haine, à la violence ou à l'arbitraire à l'égard d'un groupe de personnes.