Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 14 pagine

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C’est pourquoi il pourra parfois être opportun d’assortir l’octroi d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée d’une obligation de participer à un cours de langue ou d’intégration, obligation qui pourra – en tenant compte des cas individuels – être consignée dans une convention d’intégration. S’agissant d’étrangers titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée, la conclusion d’une convention d’intégration ne s’impose que s’ils exercent une activité à caractère officiel (art. 7).

La convention d’intégration doit avant tout représenter une incitation à l’intégration durable et réussie. En fait, les intéressés doivent être motivés à contribuer à leur intégration. La convention d’intégration vise notamment à promouvoir l’acquisition d’une langue nationale, de connaissances sur l’environnement social et le mode de vie suisses (art. 5, al. 3, let. a). De plus, elle doit encourager l’étranger à connaître le système juridique suisse ainsi que les normes et les règles de base, le respect de ces principes étant la condition sine qua non d'une cohabitation sans heurts (art. 5, al. 3, let. b et c).

Sachant que plus de 40 % des étrangers nouvellement établis en Suisse le sont au titre du regroupement familial, il pourra être pertinent de soumettre ces derniers à l’obligation de suivre un cycle de formation. Par ailleurs, dans une perspective d’intégration durable, des délais ont été fixés dans lesquels devra intervenir le regroupement familial d’enfants et d’adolescents (cf. art. 47 LEtr), ceci pour leur permettre d’intégrer le plus rapidement possible les structures ordinaires, comme le circuit scolaire, les cycles de formation, etc. À l’inverse, il serait insensé d’exiger d’un professionnel hautement qualifié en séjour de courte durée de participer à un cours d’intégration.

Les étrangers invités à suivre des cours de langue ou d’intégration devront être aiguillés vers des cours appropriés.

Art. 6 Participation obligatoire à des mesures d’intégration

Complétant l’art. 5, cette disposition s’adresse plus spécifiquement aux réfugiés et aux admis provisoires bénéficiaires de l’aide sociale.

L’aide sociale est du ressort des cantons. La Confédération, pour sa part, rembourse aux cantons leurs dépenses d’aide sociale pendant cinq ans pour les réfugiés et pendant sept ans pour les admis provisoires, à compter de la date d’entrée en Suisse. Si l’égalité d’accès au marché du travail est garantie aux réfugiés par rapport aux nationaux, dans les faits, seuls 18,1 % des réfugiés reconnus en âge de travailler exercent aujourd’hui une activité lucrative, et 45,2 % des réfugiés admis à titre provisoire (ce taux est de 37,2 % pour les personnes admises à titre provisoire et de 14,1 % pour les requérants d’asile, situation au 31.12.06). Force est donc de constater le manque d’intégration professionnelle des réfugiés. La disposition de l’ordonnance repose sur l’art. 82, al. 5, LAsi, lequel dispose, d’une part, qu’il sera tenu compte, dans l’octroi de prestations d’assistance, de la situation particulière des réfugiés et, d’autre part, que leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera facilitée.

La révision de la LAsi et de la LEtr a également permis de faciliter l’accès des personnes admises à titre provisoire au marché de l’emploi. De nouvelles contributions seront ainsi versées aux cantons pour soutenir l’intégration professionnelle des personnes admises à titre provisoire et des réfugiés. Dans ce sens, les cantons se voient contraints de prendre des mesures d’intégration. Mais la création de bases légales s’imposait également pour contraindre les réfugiés et admis provisoires à suivre des cours de langue ou d’intégration.