Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1
Ordonnance du DFI sur les boissons sans alcool (en particulier thé, infusions, café, jus, sirops, limonades)
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Généralités
Des modifications matérielles concernant les jus de fruits et les nectars de fruits ont été
effectuées dans l’ordonnance susmentionnée.
Les dispositions relatives à l’addition de sucres aux jus de fruits ont été adaptées à la
Directive 2001/112/CE (JO L 10 du 12.1.2001, p. 58) et ce, afin de lever les entraves techniques au commerce.
Les dénominations des fruits énumérés en annexe ont été complétées par le nom latin, par analogie avec le Codex Alimentarius « Norme générale Codex pour les jus et les nectars de fruits » (Codex Stan 247-2005). Cela permet de garantir qu’à l’avenir, les nectars seront évalués de manière uniforme sur la base de leur teneur en fruits.
Toutes les dispositions relatives aux jus de fruits dilués sont abrogées. Ce produit est en effet un mélange de deux denrées alimentaires selon l’art. 4, al. 3, de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs).
Articles et annexes
Art. 3, al. 5
Les dispositions relatives aux jus de fruits dilués sont abrogées car il s’agit d’un mélange de deux denrées alimentaires au sens de l’art. 4, al. 3, ODAlOUs.
Art. 4, al. 1, let. e et f
Les exigences en matière d’addition de sucres aux jus de fruits sont adaptées à la Directive 2001/112/CE. En particulier, la let. e, ch. 3, reprend la disposition de cette directive selon laquelle l’addition de sucres en vue de corriger un manque naturel en sucres (ch. 1) et celle en vue
d’obtenir un goût sucré (ch. 2) ne peuvent être cumulées.
Art. 4, al. 2
Les dispositions relatives aux jus de fruits dilués sont abrogées car il s’agit d’un mélange de deux denrées alimentaires au sens de l’art. 4, al. 3, ODAlOUs.
Art. 5, al. 2
Les dispositions de la version allemande et de la version française ne concordent pas. La version française est adaptée à l’allemande.
Art. 6, let. b
Les dispositions relatives aux jus de fruits dilués sont abrogées car il s’agit d’un mélange de deux denrées alimentaires au sens de l’art. 4, al. 3, ODAlOUs.