Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 2 pagine
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Ordonnance du DFI sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl) ; RS 817.022.21)
Commentaires
Art. 6, al. 9bis, 9ter
Les allégations nutritionnelles sont nouvellement définies dans le nouveau chapitre 2a. En conséquence, certaines parties de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux (RS 817.022.104) peuvent être
abrogées. D’autres dispositions sont transférées dans cette ordonnance (al. 9bis et 9ter). La teneur du texte n’a pas changé (cf. art. 4, al. 2 et 4, en vigueur de l’ordonnance mentionnée).
Art. 23, al. 1
L’étiquetage nutritionnel est obligatoire pour les allégations nutritionnelles et de santé. Cela entraîne une extension de cet article.
Chapitre 2, section 11a (nouveau) : Allégations nutritionnelles et de santé (art. 29a à 29e)
Le nouveau Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 9 ; rectifié dans JO L 12 du 18.1.2007, p. 3) a été publié en décembre 2006. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2007. Le règlement est repris sous une forme aussi identique que possible, afin que les mêmes conditions générales s’appliquent aux produits importés et à l'industrie suisse et qu’il n’en résulte pas d’entraves techniques au commerce. La réglementation suisse poursuit le même objectif que le règlement CE mentionné (voir à ce propos les considérants énumérés).
Art. 33, al. 1, let. a et c, et al. 2
L’étiquetage «végétarien» visé à l’art. 33 désigne les produits qui ne contiennent ni abats ni sous-produits d’abattage et qui n’ont pas été obtenus à partir d’auxiliaires technologiques qui en sont dérivés.
L’OFSP a, pour cette raison, interprété cet article en ce sens que les fromages fabriqués en utilisant de la présure animale ne puissent pas être définis comme «végétarien». Cette interprétation n’a pas été soutenue par tous. La précision effectuée à l’al. 1 permet de faire la différence entre l’utilisation de présure animale et microbienne. En outre, il est également fixé que les produits dérivés du caillé présure (p. ex. lactose du petit-lait) et les denrées alimentaires fabriquées sur cette base peuvent être désignés comme «végétarien».
Art. 36, al. 1bis
Selon l’art. 36, les consommateurs doivent, lors de l’achat de produits vendus en vrac, avoir en principe accès aux mêmes informations que celles qui leur sont offertes par l’étiquetage de denrées alimentaires préemballées. Toutefois, la fourniture de certaines informations supplémentaires requises pour les allégations nutritionnelles et de santé déborderait largement du cadre de la communication verbale (étiquetage nutritionnel, mention de l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un style de vie sain, etc.). Par conséquent, ces informations sont exclues de l’obligation générale d’informer.
Art. 37
Pour les produits intermédiaires et semi-finis, des indications supplémentaires doivent être fournies sur les produits irradiés, en plus de celles visées à l’al. 1. Elles doivent permettre au vendeur final de
satisfaire à l’obligation de déclarer. Elles doivent également, si nécessaire, faciliter aux autorités de contrôle le suivi des flux de marchandises et leur permettre d’apprécier si les normes portant sur
l’exécution d’une irradiation ont été observées.
Annexe 1
La CE a étendu la liste des ingrédients allergènes à déclarer. En conséquence, l'annexe 1 a été étendue aux lupins et aux produits à base de lupin ainsi qu’aux mollusques et aux produits à base de mollusques.