Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 2 pagine

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Ordonnance sur les boissons alcooliques

Adaptation des dénominations spécifiques aux nouvelles catégories de classement du vin

Généralités

La révision de la loi sur l'agriculture (LAgr) dans le cadre du projet PA 2011 prévoit un nouveau système en ce qui concerne les classes de production du vin (Art. 63 LAgr). Selon ce projet, le nouveau classement comprendra trois catégories de vin, à savoir les vins avec appellation d'origine contrôlée (AOC), les vins de pays (VP) et les vins de table (VT). Dès lors, afin que l'adéquation entre les termes utilisés dans la législation alimentaire (dénomination spécifique) et agricole (classe de production) demeure, une révision de l'ordonnance sur les boissons alcooliques, s'avère nécessaire. En conséquence, il est prévu d'adapter les articles liés aux catégories de vins et à leur dénomination en fonction du nouveau classement instauré par la législation agricole.

Détails

Art. 6 Définitions

La notion de "catégorie 1" est remplacée par "classe AOC"

Art. 7 Classement et production des vins suisses

Par le biais de cet article, un lien direct est formulé entre la production des vins suisses selon la législation agricole et les classes de vin suisse selon la législation alimentaire. Les vins suisses seront ainsi catalogués en fonction des exigences qu'ils remplissent, ces dernières étant définies dans la LAgr et ses ordonnances d'exécution.

Art. 9 Dénomination spécifique

Contrairement à l'ancien droit, les vins suisses devront dorénavant, en place de la dénomination spécifique "Vin", porter le nom de la classe à laquelle ils appartiennent (AOC, Vin de pays ou vin de table) auquel il faudra ajouter l'indication géographique correspondante. On soulignera que, en ce qui concerne les vins de table, les exigences de production étant limitées au minimum imposé par la législation alimentaire, la dénomination de vente ne pourra être que "Vin de table suisse"(voir message PA 2011, FF 2006 6027). Les produits des deux premières classes devront par contre répondre à des exigences supplémentaires définies par la législation agricole

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