Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 3 pagine
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Ordonnance du DFI sur les champignons comestibles et la levure (RS 817.022.106)
Commentaires
Généralités
Cette ordonnance a été entièrement remaniée par un groupe de travail composé de
représentants du commerce, de l’industrie, des autorités cantonales d’exécution, de la VAPKO et de l’OFSP (ci-après le «GT»). Par ailleurs, la version remaniée répond à une demande en faveur de la commercialisation des mélanges de champignons séchés et intègre une décision de l’OFSP concernant la simplification de l’étiquetage des quatre espèces de bolets : Boletus edulis (bolet, cèpe, cèpe de Bordeaux), Boletus aestivalis (bolet, cèpe d’été), Boletus pinophilus (bolet des pins) et Boletus aereus (bolet, tête de nègre, cèpe bronzé).
Articles et annexes
Art. 3, al. 2 et 3
Il n’est plus possible d’obtenir d’autorisation individuelle. La liste positive est au besoin adaptée. Ainsi, les nouvelles espèces de champignons comestibles ne sont plus à la seule disposition des détenteurs des autorisations les concernant, mais simultanément à celle de tous les
commerçants, importateurs et transformateurs en même temps.
Art. 4, al. 2, let. b, al. 3 et 4
A la différence des autres champignons frais, les champignons cultivés frais doivent pouvoir être nettoyés avec de l’eau.
Il s’agit ici d’insister en premier lieu sur le fait que les champignons doivent être disposés de telle sorte qu’ils ne pourrissent pas et notamment que l’air puisse circuler. Le fait que les
champignons doivent être propres et intacts est en effet déjà stipulé aux al. 1 et 2 de l’article.
L’al. 4 est donc adapté dans ce sens.
Art. 5
Les bolets surgelés, coupés en dés, ne sont de toutes façons pas reconnaissables lorsqu’ils sont à l’état coupé. L’actuel art. 5 revient donc à interdire le commerce des bolets surgelés coupés en dés. Or cette interdiction n’a plus lieu d’être, compte tenu de l’obligation légale d’autocontrôle qui est aujourd’hui en vigueur (art. 23 de la loi sur les denrées alimentaires, et art. 49 de
l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels). Cette obligation implique en effet un contrôle à tous les stades de la transformation et de la distribution, et garantit par conséquent la protection de la santé du consommateur ainsi que la protection de ce dernier contre la
tromperie. L’article doit être supprimé.
Art. 6, al. 1, 2, 3 et 5, let. b
Désormais, les champignons séchés doivent aussi pouvoir être commercialisés sous forme de mélanges. L’interdiction découlant de l’ordonnance actuelle représente une entrave au
commerce, avec l’Allemagne notamment. Les directives de ce pays sur les champignons et les produits à base de champignons («Leitsätze für Pilze und Pilzerzeugnisse») autorisent la
commercialisation des mélanges de champignons séchés (mélanges de champignons autorisés).
Art. 7, al. 1 à 4
S’agissant des granulés de champignons et des poudres de champignons, l’ordonnance ne doit plus régler que la teneur maximale en eau. Les autres dispositions doivent être biffées.