Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari
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Ordonnance du DFI sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21)
Commentaires
Art. 55
Désormais, les autorités cantonales d'exécution sont tenues d'annoncer à l'OFSP, outre les contestations qui leur sont parvenues, l'information reçue de l'exploitant d'un établissement qui fournit des denrées alimentaires ou des objets usuels susceptibles de mettre en danger la santé humaine au sens de l'art. 54 ODAlOUs. Comme jusqu'à présent, l'annonce n'est cependant obligatoire que lorsqu'il existe un danger aigu pour la santé et que les denrées ou les objets usuels ont été remis à un nombre indéterminé de consommateurs, dans plusieurs cantons.
Art. 73
L'autorité cantonale compétente ne peut pas, avec un investissement raisonnable, confirmer que les exigences du pays de destination sont respectées, ni que les marchandises destinées à l'exportation sont propres à la consommation ou à l'utilisation. Elle peut, par contre, confirmer qu'elle contrôle l'établissement. Pour faciliter aussi les autres attestations, l'autorité d'exécution pourra demander une expertise ou un rapport d'analyse établi par un organe accrédité aux personnes souhaitant exporter des marchandises et recevoir une attestation officielle .