Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 3 pagine
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Ordonnance du DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes (Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain ; RS 817.023.41)
Commentaire
Généralités
Le présent projet transpose en droit suisse les modifications ci-après de la législation de l’Union européenne :
- Décision de la Commission du 11 mai 2006 exigeant des Etats membres qu’ils prennent des me-
sures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie, décision 2006/502/CE (JO L 198 du 20.07.2006, p. 41 ss).
- Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 76/769/CEE
relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, telle que modifiée en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi du nickel (JO C 60 du 15.03.2007, p. 2).
Articles et annexes
Art. 2, al. 2bis
Le renvoi à la nouvelle annexe 1 et à la norme EN 12472 harmonisée qui y est citée garantit qu’une même méthode de test sera employée partout pour contrôler la résistance des objets contenant du nickel et pourvus d’une couche de protection.
Art. 5, al. 3, let. b
La modification de l’art. 2, al. 2bis, oblige à modifier le renvoi figurant dans cet article : l’annexe 1 devient l’annexe 1a.
Art. 25 Briquets
La situation sur le marché en Suisse et en Europe
Trois fabricants de la région genevoise se sont spécialisés dans la production de briquets rechargeables de luxe, c’est-à-dire fabriqués dans des métaux précieux et en petites quantités. Il n’y a pas en Suisse de producteurs de briquets non rechargeables (briquets jetables) ; les briquets jetables de marque sont importés par les représentants des marques en Suisse. Il existe en outre des sociétés commerciales qui importent en Suisse des briquets sans marque, dont le nombre est impossible à chiffrer avec précision.
Depuis plusieurs années, le marché européen est envahi de briquets « fantaisie » (en anglais novelty lighters). Ceux-ci sont très dangereux pour les enfants.
Situation de départ
Le 11 mai 2006, la Commission a arrêté la décision citée plus haut. Elle repose sur l’art. 13 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits (DSGP). La forme juridique de la décision a été choisie car le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs découlant des briquets a été jugé grave (cf. consid. 2 de la décision 2006/502/CE).
A l’automne 2006, la Fédération européenne des fabricants de briquets (EFLM) a demandé à l’Office fédéral de la santé publique un entretien au sujet de la mise en œuvre de cette décision en Suisse. L’entretien a eu lieu en février 2007, avec la participation des représentants suisses des importateurs de produits de marque et des fabricants de briquets de luxe. A cette occasion, les représentants de l’EFLM ont demandé clairement que la décision précitée soit mise en œuvre en Suisse également. Cette demande a reçu le soutien des représentants des importateurs suisses de produits de marque. Il n’y a pas de statistique des accidents survenus ces dernières années en Suisse et imputables à des briquets : on ne connaît pas le nombre d’incendies ou de dommages corporels provoqués par
l’utilisation inappropriée de briquets. Les statistiques de l’Union européenne et des Etats-Unis sont