Avamprogetto 1 OETV (francese)
Consultazione 2011/51: Maggiore sicurezza sulle biciclette a peda-lata assistita (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali OETV, ordinanza sulle norme della circolazione stradale ONC e ordinanza sulla segnaletica stradale OSStr) · 33 pagine
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Propositions de modification (tableau synoptique) avec commentaires / OETV Document 1
Montage d’un tachygraphe ou d’un enregistreur de données (suite) Modification directement liée à celle de l’art. 100, al. 1, let. c
Texte en vigueur Modification proposée Art. 119, let. c Art. 119, let. c Voitures automobiles dont la vitesse est Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 30 km/h limitée à 30 km/h
Pour les voitures automobiles dont la vitesse Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facili- maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément tés suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l’art. 118: de celles énoncées à l’art. 118:
c. le compteur de vitesse (art. 55), le ta- c. le compteur de vitesse (art. 55), le tachygraphe (art. 100) ou l’enregistreur de chygraphe (art. 100) ou l’enregistreur de données (art. 102) ne sont pas néces- données (art. 102) ne sont pas n’est saires; pas nécessaire;
Commentaires:
Depuis le 1erjanvier 2011, les conducteurs des véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h ne sont plus soumis à l’OTR 1 (RS 822.221); en principe, ils ne doivent donc plus posséder de tachygraphe. Or, la teneur de l’art. 100, al. 1, let. c en vigueur exige, en relation avec l’art. 119, let. c, que les voitures automobiles lourdes dont la vitesse dépasse 30 km/h soient munies d’un tachygraphe ou d’un enregistreur de données. Une adaptation des dispositions a donc été proposée par divers interlocuteurs.
Les prescriptions actuelles imposent explicitement le montage d’un enregistreur de données (art. 102, al. 1, let. a) sur les véhicules utilisés pour des transports professionnels (par ex. transports d’écoliers ou d’employés) conformément à l’art. 4, al. 1, let. a et c, ainsi qu’al. 4, OTR 2 (RS 822.222). Si les véhicules de ce type sont aussi utilisés à d’autres fins (par ex. en tant que taxis), ils doivent en outre être munis d’un tachygraphe pour être conformes aux prescriptions de l’OTR 2. Le détenteur peut choisir, sauf dans le cas des véhicules mentionnés comme exceptions à l’art. 100, al. 1, let. c, entre un tachygraphe numérique (parfois déjà monté sur le véhicule à l’usine) et un enregistreur de données. Cette possibilité ne vaut cependant pas pour les véhicules équipés d’avertisseurs spéciaux (feux bleus et avertisseur à deux sons alternés, cf. art. 102, al. 1): en cas d’accident, il est important de pouvoir déterminer le statut des avertisseurs utilisés.
Le règlement n° 3821/85/CEE concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route auquel se réfère l’art. 100, al. 2, prévoit notamment que le tachygraphe doit être placé dans le champ de vision du conducteur. Cependant, dans les taxis, il est habituel depuis toujours d’installer ce dispositif dans le compartiment moteur ou dans le coffre en raison d’un manque de place. L’ajout proposé permet de tenir compte de cette pratique.