Avamprogetto 1 OETV (francese)

Consultazione 2011/51: Maggiore sicurezza sulle biciclette a peda-lata assistita (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali OETV, ordinanza sulle norme della circolazione stradale ONC e ordinanza sulla segnaletica stradale OSStr) · 33 pagine

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Propositions de modification (tableau synoptique) avec commentaires / OETV Document 1

Véhicules agricoles ayant une largeur hors normes (suite)

Commentaires:

Pour lever les craintes en termes de sécurité, les auteurs de la proposition ont fait valoir que l’utilisation de telles remorques n’est nécessaire et indiquée que lorsque ces dernières sont attelées à des véhicules tracteurs qui présentent une largeur au moins égale ou supérieure. C’est pourquoi l’art. 27, al. 1biset al. 2, let. c, OETV précise que les remorques de transport ne sont admises que si leur largeur ne dépasse pas celle du véhicule tracteur.

Depuis, il s’est avéré que l’exigence ci-dessus n’était pas toujours appropriée. A notre avis, il est essentiel que le véhicule tracteur dispose lui aussi de pneumatiques adéquats et que la sécurité routière ne soit pas menacée par des roues faisant saillie sur les côtés de la remorque. Ce risque peut être évité par une mise en évidence adéquate des véhicules tracteurs, au sens de l’art. 58, al. 4, OCR: «Lors de transports spéciaux, les chargements ou les remorques d’une largeur excessive doivent être signalés à l’avant du véhicule tracteur, à l’intention des conducteurs circulant en sens inverse, par des fanions ou des panneaux rectangulaires d’au moins 40 cm de côté, présentant des raies obliques rouges et blanches d’une largeur d’environ 10 cm. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, ces fanions ou panneaux doivent être éclairés ou complétés par des feux de gabarit».

Immatriculation simplifiée des véhicules disposant d’un certificat de conformité (CoC) ou d’une réception par type ou fiche de données suisse

Texte en vigueur Modification proposée --- Art. 30, al. 1bis (nouveau) Contrôle individuel --- 1bis Le contrôle individuel est abandonné, l’identification du véhicule étant suffisante lors de la première mise en circulation de véhicules neufs de la catégorie M1 dont le poids total n’excède pas 3,50 t selon l’al. 1,

let. a (réception par type/fiche de données CH) et b (certificat de conformité européen).

Sont réputés neufs au sens de la présente disposition les véhicules dont la date d’importation ne remonte pas à plus d’un an et dont le kilométrage ne dépasse pas 2000 km. Art. 32, al. 1 Art. 32, al. 1 Délégation du contrôle individuel précédant Délégation du contrôle individuel précédant l’immatriculation (contrôle garage) l’immatriculation (contrôle garage)

1L’autorité d’immatriculation peut, sur demande,1 L’autorité d’immatriculation peut, sur dedéléguer le contrôle individuel précédant mande, déléguer le contrôle individuel précél’immatriculation, consistant en un contrôle du dant l’immatriculation, consistant en un fonctionnement, à des personnes habilitées à contrôle du fonctionnement au sens de faire usage des réceptions par type ou des fi- l’art. 30, al. 1, let. a, à des personnes habiliches de données et qui offrent toute garantie tées à faire usage des réceptions par type ou que leurs livraisons seront irréprochables. des fiches de données et qui offrent toute

garantie que leurs livraisons seront irréprochables.