Avamprogetto 1 OETV (francese)

Consultazione 2011/51: Maggiore sicurezza sulle biciclette a peda-lata assistita (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali OETV, ordinanza sulle norme della circolazione stradale ONC e ordinanza sulla segnaletica stradale OSStr) · 33 pagine

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Propositions de modification (tableau synoptique) avec commentaires / OETV Document 1

Immatriculation simplifiée des véhicules disposant d’un certificat de conformité (CoC) ou d’une réception par type ou fiche de données suisse (suite)

Texte en vigueur Modification proposée --- Art. 32a (nouveau) Délégation de l’identification du véhicule --- 1 L’autorité d’immatriculation peut, sur

demande, déléguer l’identification du véhi-

cule visée à l’art. 30, al. 1bis, et la saisie

des données nécessaires pour l’immatri-

culation à des personnes qui disposent des connaissances techniques requises et

qui offrent toute garantie qu’ils procéde-

ront de façon irréprochable. --- 2 Cette délégation ne s’applique pas aux

véhicules qui diffèrent du type récep-

tionné, aux véhicules de petites séries et aux véhicules de fin de série. --- 3 La personne habilitée est tenue d’identifier chaque véhicule et de fournir les indications nécessaires dans le rapport d’expertise avant de le signer. L’autorité d’immatriculation procède à des contrôles

par sondage. L’autorisation peut être retirée en cas d’irrégularités graves ou répé-

tées. Commentaires:

En raison de l’augmentation des importations directes de véhicules neufs et des retards accumulés au sein des services des automobiles (SAN) quant à leur contrôle en vue de l’immatriculation, la possibilité d’une immatriculation purement administrative des véhicules possédant un certificat de conformité européen a été demandée à plusieurs reprises.

Les investigations de l’OFROU ont montré ce qui suit:

• La simplification de la procédure d’immatriculation doit être appliquée non seulement aux véhi-

cules importés directement et possédant un certificat de conformité, mais aussi aux véhicules des importateurs «officiels» et des importateurs parallèles, afin que ceux-ci ne soient pas désavantagés;

• Le contrôle du fonctionnement précédant l’immatriculation peut être abandonné pour les voitu-

res de tourisme, en raison du niveau de qualité élevé qu’elles présentent;

• Dans un premier temps, cette nouvelle réglementation doit être limitée aux voitures de touris-

me, la situation étant bien plus complexe pour les autres genres de véhicules, qui posent en outre davantage de problèmes en termes de sécurité routière;

• Cependant, le caractère souvent incomplet des données figurant sur les certificats de confor-

mité parle contre une immatriculation purement administrative des véhicules (fondée uniquement sur les indications du certificat de conformité). Non seulement certaines indications nécessaires, comme la couleur du véhicule, ne sont pas fournies, puisqu’elles ne doivent pas être indiquées sur le certificat de conformité, mais les services des automobiles sont confrontés à de nombreux certificats remplis de manière incomplète ou incorrecte, voire falsifiés dans certains cas. Par ailleurs, malgré les prescriptions de l’UE, des certificats de conformité ne décrivant pas un véhicule spécifique, mais englobant diverses possibilités ont été émis dernièrement (par ex. indication «2 à 4 places» ou formule «de [F] à» pour les poids);