2.2.1 Repas pris par le titulaire de l’entreprise individuelle et les membres de sa famille, ses amis et ses connaissances
Info TVA par secteur 08 · Hôtellerie et restauration
En vigueur · État du 23 mars 2026
AFC · Info TVA secteur 08 · ch. 2.2.1 · Français
Pour le calcul de la valeur des repas pris par le titulaire de l’entreprise individuelle, les membres de sa famille, ses amis et ses connaissances, qui ne travaillent pas dans l’entreprise ou qui y travaillent mais ne reçoivent pas de certificat de salaire (ou ne devraient pas en recevoir) et ne sont ainsi pas considérés comme du personnel au sens de l’art. 47 OTVA (→ Info TVA Parts privées), on peut appliquer les forfaits figurant dans la notice N1/2007 (→ ch. 14 ; disponible sur le site Internet de l’AFC). Lorsque les membres de la famille travaillent dans l’entreprise et reçoivent ou devraient recevoir pour cela un certificat de salaire, ils sont considérés comme du personnel au sens de l’art. 47 OTVA ; ce sont donc les règles du ch. 2.2.3.2 qui s’appliquent dans ce cas.
Lorsque l’assujetti ne souhaite pas appliquer les forfaits susmentionnés, il peut procéder à l’imposition effective. Dans ce cas, il effectue des enregistrements comptables appropriés, faciles à vérifier.
Si l’assujetti utilise les forfaits, ce sont ceux qui figurent dans la notice N1/2007 de l’AFC (par ex. 6480 francs par année ou 540 francs par mois pour les adultes) qui sont applicables. Ces montants, qui sont bruts (TVA incluse), peuvent également être répartis par repas. Dans ce cas, les montants applicables par repas et par personne sont les suivants :
- Petit déjeuner | CHF | 3.00 |
- Repas de midi | CHF | 8.00 |
- Repas du soir | CHF | 7.00 |
L’assujetti est libre de choisir le forfait mensuel ou annuel ou les montants par repas. Cependant, comme le calcul de la correction de la déduction de l’impôt préalable dépend des personnes auxquelles les repas sont remis, l’AFC recommande pour des raisons pratiques d’appliquer si possible les forfaits mensuels ou annuels ; en effet, les taux d’impôt varient selon le groupe de personnes.
On distingue les groupes de personnes suivants :
Enfants et adolescents jusqu’à 18 ans révolus : l’année civile fait foi. Jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle il a eu son 18e anniversaire, l’adolescent est considéré comme n’ayant pas encore atteint 18 ans :
une correction de la déduction de l’impôt préalable au taux réduit doit être effectuée sur le montant total.
Adultes :
correction de la déduction de l’impôt préalable : 2/3 au taux réduit, 1/3 au taux normal.
Les éventuels prélèvements de produits pour fumeurs ne sont pas inclus dans les forfaits ci-dessus. Pour ces prélèvements, la correction de la déduction de l’impôt préalable doit toujours être effectuée au taux normal.
Une fois par année au moins, l’assujetti est tenu de déclarer au taux d’impôt applicable les montants calculés au moyen des forfaits ci-dessus, au titre de correction de la déduction de l’impôt préalable (prestation à soi-même).
Modification de la pratique suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication : 17.09.2022 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).