4.10 Contrats de livraison (par ex. contrats de livraison de bière)
Info TVA par secteur 08 · Hôtellerie et restauration
En vigueur · État du 10 novembre 2025
AFC · Info TVA secteur 08 · ch. 4.10 · Français
Il arrive souvent que les fournisseurs (de bière, de vin, de minérales et de denrées alimentaires) concluent avec les entreprises de la restauration des contrats de livraison leur assurant un droit de livraison exclusif pendant une période déterminée. En contre-partie du droit concédé, l’entreprise obtient un versement pécunier (par ex. prêt avec ou sans intérêt, versement unique) ou une prestation en nature (par ex. buffet avec ses équipements, réfrigérateurs, automates à boissons).
Un tel contrat de livraison prévoit généralement l’achat d’une quantité minimale de marchandises par année (par ex. 100 hectolitres de bière). Sur la base de ce volume de livraison, le fournisseur calcule le rabais octroyé au restaurateur sur le prix d’achat du produit correspondant.
Sur le plan fiscal, le restaurateur devra traiter ces prestations de la manière suivante :
Prêt avec intérêt, remboursable
Le restaurateur comptabilisera ce prêt au passif. Ni le prêt ni les intérêts n’ont d’incidences fiscales.
Prêt sans intérêt, remboursable
Le restaurateur comptabilisera ce prêt au passif. L’intérêt qui n’est pas facturé correspond, en principe, à la contre-prestation perçue pour l’octroi du droit de livraison exclusif au fournisseur. Il n’est cependant pas imposable.
Versement unique
Pour le restaurateur, le versement unique correspond à la contre-prestation perçue pour l’octroi du droit de livraison exclusif au fournisseur. À ce titre, au moment de la réception, le versement est à imposer au taux normal par le restaurateur. Le fournisseur a droit à la déduction de l’impôt préalable, pour autant que les conditions définies à l’art. 28 ss LTVA soient remplies.
Prestations en nature
L’AFC se fonde généralement sur l’accord de droit civil conclu entre les parties.
Le fournisseur met gratuitement à disposition du restaurateur un buffet avec ses équipements, par exemple, parce qu’il a passé avec lui un contrat d’achat exclusif. Le bien demeure néanmoins propriété du fournisseur (location gratuite) ou est cédé au restaurateur à l’échéance de la durée contractuelle (vente gratuite). L’octroi de ce droit exclusif est imposable au taux normal. Dans ce contexte, il y a lieu de procéder comme suit :
Tout d’abord, le restaurateur divise la valeur de l’installation montée par la durée contractuelle (nombre d’années), afin d’en déterminer la valeur annuelle. Ensuite, il comptabilise cette valeur une fois par année au titre de contre-prestation pour le droit exclusif accordé et la soumet à la TVA au taux normal. De son côté, le fournisseur peut procéder à la déduction de l’impôt préalable dans le cadre de son activité commerciale.
Du point de vue de la TVA, il importe peu que l’objet reste ou non en possession du fournisseur à l’expiration de la durée contractuelle.
Rémunération supplémentaire ou paiement complémentaire par le fournisseur
Si le restaurateur achète davantage de marchandises qu’initialement convenu, le fournisseur lui verse, à la fin de l’année, une rémunération supplémentaire, calculée sur la base de la quantité acquise en plus. Cette rémunération représente, pour le restaurateur, une ristourne (réduction de charges avec correction de la déduction de l’impôt préalable) et, pour le fournisseur, une diminution de la contre-prestation (correction de l’impôt sur le chiffre d’affaires).
Si, au contraire, le restaurateur achète moins de marchandises qu’initialement convenu, le fournisseur lui facture un montant complémentaire. Tandis que le restaurateur peut faire valoir l’impôt préalable sur ce paiement complémentaire, le fournisseur est tenu de déclarer ce paiement au taux correspondant.