2.4.2 Application de la règle des 70 %
Info TVA par secteur 10 · Entreprises de transports publics et de transports touristiques
En vigueur · État du 1 janvier 2018
AFC · Info TVA secteur 10 · ch. 2.4.2 · Français
(art. 19, al. 2, LTVA et art. 32 OTVA)
Lorsque plusieurs prestations indépendantes les unes des autres sont proposées, moyennant une contre-prestation globale, en tant que combinaison de prestations (c.-à-d. à un prix global ou à un prix forfaitaire), elles peuvent être traitées de manière uniforme comme la part de la prestation principale, pour autant que la valeur de celle-ci représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (art. 19, al. 2, LTVA). Le taux d’impôt applicable est déterminé en fonction de la part de la prestation principale.
La règle des 70 % peut être appliquée pour déterminer aussi bien le lieu de la prestation (art. 19, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 32 OTVA) que le taux d’impôt (art. 19, al. 2, LTVA).
Si l’assujetti fournit une pluralité de prestations et que ces prestations sont fournies en partie sur le territoire suisse et en partie à l’étranger, plusieurs possibilités s’offrent à lui en ce qui concerne l’application de la règle des 70 %:
a) | la règle des 70 % est appliquée uniquement aux prestations fournies sur le territoire suisse et donc uniquement pour déterminer le taux d’impôt applicable; |
b) | la règle des 70 % est appliquée uniquement pour déterminer le lieu de la prestation; |
c) | la règle des 70 % est appliquée pour déterminer aussi bien le lieu de la prestation que le taux d’impôt. |
Si au moins 70 % – en termes de valeur – des prestations d’une combinaison de prestations sont fournies à l’étranger, la règle des 70 % peut être appliquée et les prestations fournies sur le territoire suisse sont alors aussi considérées comme fournies à l’étranger.
Si au moins 70 % – en termes de valeur – des prestations d’une combinaison de prestations sont fournies sur le territoire suisse, la règle des 70 % peut être appliquée et les prestations fournies à l’étranger sont alors aussi considérées comme fournies sur le territoire suisse.
[Illustration : dans l’original] | Si l’assujetti opte pour la possibilité prévue à la let. c ci-dessus, il faut déterminer d’abord le lieu de la combinaison de prestations, puis le taux d’impôt applicable. |
| [Illustration : dans l’original] | Si l’assujetti applique la règle des 70 % pour déterminer le lieu de la combinaison de prestations, il doit toujours déterminer la part effective du trajet effectuée sur le territoire suisse. Il ne peut pas appliquer le forfait (→ ch. 1.2.3). |
| [Illustration : dans l’original] | La règle des 70 % ne peut pas être appliquée à une prestation individuelle indépendante dont le lieu se trouve aussi bien sur le territoire suisse qu’à l’étranger. |
Exemple
A l’occasion d’un spectacle d’opéra à Avenches, une entreprise de transports publics propose des billets combinés (c.-à-d. trajet Genève -Avenches plus billet d’entrée) au prix de 200 francs. La part de la prestation de transport s’élève à 49 francs. L’entreprise de transport décide de facturer la prestation de manière forfaitaire.
La part de la prestation principale (c.-à-d. le billet d’entrée au spectacle) s’élève à plus de 70 % de la contre-prestation totale, ce qui a pour conséquence que la qualification, sur le plan fiscal, de la prestation globale s’effectue en fonction de l’entrée au spectacle exclue du champ de l’impôt. Il n’y a donc aucun droit à la déduction de l’impôt préalable pour la prestation globale (art. 29, al. 1, LTVA).
[Illustration : dans l’original] | Si des prestations imposables et des prestations exclues du champ de l’impôt sont facturées forfaitairement et qu’il est fait mention de la TVA, l’impôt mentionné (ou déterminant) est dû (art. 27, al. 2, LTVA). |
S’il existe un contrat de collaboration entre l’entreprise de transports publics et l’organisateur d’une manifestation exclue du champ de l’impôt (par ex. dans le domaine de la formation, du sport ou de la culture), il est quand même admis que la contre-prestation, dans le décompte TVA, soit répartie en fonction des taux d’impôt, lorsque
la valeur (du transport et de l’entrée) est fixée dans un contrat ou dans d’autres documents déterminants; et
qu’aucune mention de la TVA ne soit faite sur le billet combiné émis à un prix global.
En raison de la procédure de décompte applicable dans les transports publics, selon laquelle, pour les billets combinés, les parts inhérentes au transport doivent être déclarées par les entreprises de transport après attribution des recettes du trafic voyageurs via le système de décompte centralisé (→ ch. 1.3), il convient de veiller tout particulièrement à ce que le traitement fiscal correct des autres prestations soit garanti. Dès lors, il y a lieu de faire la distinction, en ce qui concerne les autres prestations, s’il s’agit de prestations exclues du champ de l’impôt (sans droit à la déduction de l’impôt préalable) ou de prestations imposables (donnant droit à la déduction de l’impôt préalable).
Ne sont pas réputées billets combinés au sens défini ci-dessus, les combinaisons de prestations fixées préalablement, lesquelles, en relation avec la prestation de transport, dépassent 24 heures ou incluent une nuitée. De telles combinaisons de prestations doivent être traitées fiscalement comme des voyages (→ Info TVA concernant le secteur Agences de voyages et offices du tourisme).
[Illustration : dans l’original] | Les billets d’entrée à des expositions commerciales comme la MUBA, la BEA, l’OLMA, le Comptoir de Lausanne ou le Salon de l’auto à Genève sont imposables au taux normal. |
[Illustration : dans l’original] | De plus amples informations concernant règle des 70 % sont disponibles dans l’Info TVA Objet de l’impôt. |
Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.