7.1 Principes
Info TVA par secteur 12 · Agences de voyages et offices du tourisme
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 12 · ch. 7.1 · Français
L’assujetti n’a pas droit à la déduction de l’impôt préalable pour les dépenses liées à des chiffres d’affaires exclus du champ de l’impôt réalisés sur le territoire suisse (art. 29, al. 1, LTVA).
En revanche, la déduction de l’impôt préalable pour les prestations de voyage revendues par des agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences peut être opérée si ces prestations sont réalisées ou utilisées à l’étranger (art. 29, al. 1ter, LTVA).
Pour éviter les corrections de la déduction de l’impôt préalable résultant d’une double affectation, l’assujetti peut opter pour l’imposition volontaire de la plupart des prestations exclues du champ de l’impôt fournies sur le territoire suisse (option ; art. 22, al. 1, LTVA) en mentionnant clairement la TVA dans les factures ou en déclarant les prestations à la fois sous le chiffre 200 et sous le chiffre 205 de son décompte. Une imposition volontaire est possible pour les prestations de voyage revendues par des agences de voyage et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences (art. 21, al. 2, ch. 31, LTVA).
Conformément à l’art. 22, al. 2, LTVA, l’option est exclue pour :
les prestations dans le domaine des assurances (art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA) ;
les opérations dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux (art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA) ;
les opérations réalisées dans le domaine des jeux d’argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l’impôt sur les maisons de jeu visé à l’art. 119 LJAr ou que les bénéfices nets réalisés sur l’exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d’utilité publique au sens de l’art. 125 LJAr (art. 21, al. 2, ch. 23, LTVA) ; ainsi que
les prestations en lien avec des immeubles (location, affermage ou vente ; art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA) lorsque le destinataire affecte ou compte affecter l’objet exclusivement à des fins d’habitation. Par utilisation à des fins d’habitation au sens de l’art. 22, al. 2, let. b, LTVA, on entend l’utilisation des locaux comme lieu de domicile au sens des art. 23 ss CC et / ou lieu de séjour hebdomadaire. Les personnes ayant un lieu de séjour hebdomadaire sont des personnes qui, durant les périodes de travail, de formation ou d’études, résident à l’endroit de leur lieu de travail, de formation ou d’études et qui, pendant leur temps libre (en général en fin de semaine), retournent régulièrement dans un autre lieu. Un lieu de séjour hebdomadaire à l’endroit du lieu de travail, de formation ou d’études est généralement nécessaire lorsque le retour quotidien au lieu de domicile n’est pas possible pour des raisons professionnelles, financières ou de temps. La preuve du lieu de domicile peut être apportée par exemple au moyen d’une attestation ou d’un certificat de domicile délivré par la commune de domicile. En cas de séjour hebdomadaire, le justificatif approprié est en principe l’attestation de séjour hebdomadaire ou la confirmation de la déclaration de séjour hebdomadaire délivrée par la commune de séjour hebdomadaire.
[Illustration : dans l’original] | Des informations sur ce sujet figurent dans l’Info TVA Objet de l’impôt. |
Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 21 et 29 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).