2 Distinction entre prestations de formation et prestations sans caractère didactique
Info TVA par secteur 20 · Formation
En vigueur · État du 19 décembre 2024
AFC · Info TVA secteur 20 · ch. 2 · Français
Une prestation possède un caractère didactique lorsque son but premier consiste à transmettre des connaissances au sens du ch. 1. Si la prestation fournie remplit les critères formels fixés au ch. 1 pour une notion (de formation) inscrite à l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, il reste à contrôler qu’elle présente un caractère majoritairement didactique.
Les activités étroitement liées à un objectif d’éducation ou de formation sont exclues du champ de l’impôt. Elles doivent être avant tout destinées à transmettre ou à approfondir des connaissances ou, du moins, porter principalement sur l’acquisition de connaissances ou de compétences.
Pour l’évaluation en matière de TVA, toutes les circonstances du cas concret doivent être prises en compte (évaluation au cas par cas). Il convient d’évaluer, du point de vue objectif du groupe de consommateurs, si l’offre est axée sur la transmission de connaissances. Pour ce faire, il s’agit notamment de tenir compte du programme concret du cours.
Les prestations de formation doivent dès lors être distinguées d’autres prestations qui, si elles peuvent servir à communiquer des connaissances, n’en poursuivent pas moins un autre but premier. Les prestations suivantes notamment ne sont pas considérées comme ayant un caractère majoritairement didactique (liste non exhaustive) :
Prestations de conseil (→ ch. 2.1) ;
Prestations axées principalement sur la créativité et la relaxation (→ ch. 2.2.1) ;
Manifestations dans les domaines du divertissement, des loisirs et de la convivialité (→ ch. 2.2.1) ;
Prestations mettant l’accent sur une expérience ou une aventure (→ ch. 2.2.1) ;
Vacances actives (par ex. semaines de tennis, de ski de fond [→ ch. 2.2.1]) ;
Cours d’instruction servant exclusivement à garantir l’exercice correct d’une activité ou à prévenir des risques (par ex. instructions de sécurité pour une activité ponctuelle [→ ch. 2.2.1]) ;
Activités sportives guidées, activités de maintien de la forme (par ex. aérobic, danse jazz, gymnastique, vélo en salle), animations sportives, activités visant la culture physique (→ ch. 2.2.2) ;
Prestations visant le bien-être physique, psychique, personnel ou la promotion de la santé (activités de bien-être [→ ch. 2.2.2]) ;
Prestations dans les domaines du développement personnel et de la perception de soi (→ ch. 2.3) ;
Offres visant l’amélioration des performances (→ ch. 2.3) ;
Cours à distance pour autodidactes (→ ch. 4.9.2) ;
Publicité (→ ch. 4.16).
[Illustration : dans l’original] | Dans les cas mixtes (par ex. comprenant une activité physique ou différentes composantes de prestation), il faut vérifier, en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, si la transmission de connaissances, l’approfondissement des connaissances ou encore l’acquisition de compétences est au premier plan. |
Une prestation de formation exclue du champ de l’impôt doit à la fois remplir les critères formels correspondants (→ ch. 1 et présenter un caractère majoritairement didactique (→ ch. 2).
Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).
Subdivisions
- 2.1 Distinction par rapport aux prestations de conseil
- 2.2 Distinction par rapport aux manifestations dans les domaines du divertissement, de l’aventure, de la convivialité et du sport
- 2.3 Distinction par rapport aux activités dans les domaines du développement personnel, de la perception et de l’expérience de soi et de la santé