5.1.3 Déduction de l’impôt préalable sur l’acquisition de biens exportés
Info TVA par secteur 22 · Organisations d'entraide, institutions sociales et caritatives
En vigueur · État du 1 juin 2015
AFC · Info TVA secteur 22 · ch. 5.1.3 · Français
En vertu de l’art. 28, al. 1, LTVA l’assujetti peut, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, déduire l’impôt préalable grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé, l’impôt qu’il a déclaré sur ses acquisitions et l’impôt acquitté sur les importations. Demeurent toutefois réservées l’exclusion du droit à la déduction de l’impôt préalable en vertu de l’art. 29 LTVA et la réduction de la déduction de l’impôt préalable conformément à l’art. 33, al. 2, LTVA.
Pour les organisations d’entraide, les institutions sociales et caritatives, cela signifie que les contributions générales et non imputables des pouvoirs publics accordées lors de la livraison à titre onéreux, à l’étranger, de biens destinés à l’entraide, entraînent une réduction correspondante de la déduction de l’impôt préalable.
Les prestations exclues du champ de l’impôt entraînent une correction de la déduction de l’impôt préalable grevant les dépenses générales, dans la mesure où l’option pour l’imposition des prestations exclues du champ de l’impôt n’est pas souhaitée par l’assujetti respectivement n’est pas possible (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable et corrections de la déduction de l’impôt préalable). Les remboursements, contributions et aides financières des pouvoirs publics obtenus pour l’exportation de biens destinés à l’entraide n’entraînent en revanche aucune réduction de la déduction de l’impôt préalable (art. 18, al. 2, let. k en relation avec l’art. 33, al. 1, LTVA).
Si des biens destinés à l’entraide (denrées alimentaires, habits, meubles et autres biens) sont distribués à titre gratuit à l’étranger et que les pouvoirs publics ne versent aucune contribution liée à cette opération aucune correction de la déduction de l’impôt préalable ne doit être effectuée (pas de prestation à soi-même au sens de l’art. 31 LTVA). L’exportation de biens destinés à l’entraide doit être accompagnée par les documents correspondants.