2.3.1 Considérations générales
Info TVA par secteur 25 · Recherche et développement
En vigueur · État du 24 février 2026
AFC · Info TVA secteur 25 · ch. 2.3.1 · Français
Les contributions de collectivités publiques visant à soutenir des projets de recherche et développement, versées notamment aux hautes écoles (EPF, universités cantonales, hautes écoles spécialisées selon la loi sur les hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques) et autres institutions de recherche valent, en tant que contributions de recherche (subventions), éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation au sens des art. 18, al. 2, let. a, LTVA et 29, al. 1, let. c, OTVA, lorsque la collectivité publique, en tant que bailleur de fonds ne dispose d’aucun droit d’exploitation sur les résultats des recherches ou lorsqu’il ne s’agit pas d’une recherche sur mandat. La prestation de recherche et développement n’est pas imposable. Même la mention de celui qui verse la contribution sous une forme neutre dans les publications relatives à l’activité de recherche et développement ne constitue pas une contre-prestation (art. 3, let. i, LTVA ; → Info TVA Subventions et dons).
Les contributions à la recherche versées par des entités qui ne sont pas des collectivités publiques sont des dons au sens des art. 3, let. i, et 18, al. 2, let. d, LTVA, pour autant que ces entités ne disposent d’aucun droit d’exploitation sur les résultats des recherches ou qu’il ne s’agisse pas d’une recherche sur mandat.
Au sujet des droits d’exploitation, voir ch. 2.2.
Si les éléments qui ne constituent pas des contre-prestations sont des subventions ou autres contributions de droit public, la déduction de l’impôt préalable doit être réduite en conséquence. Toutefois, cette réduction ne doit pas être opérée par le premier bénéficiaire (par ex. leading house), mais par le bénéficiaire final (art. 30, al. 2, OTVA), puisque la transmission de fonds ne constitue qu’un poste transitoire. L’auteur de la subvention doit indiquer au bénéficiaire (intermédiaire) qu’il ne s’agit que d’une transmission de fonds.
Les fonds versés par une collectivité publique sont réputés subventions ou autres contributions de droit public au sens de l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA si la collectivité publique les qualifie expressément comme tels au destinataire (art. 18, al. 3, LTVA).
[Illustration : dans l’original] | Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter l’Info TVA Subventions et dons. |
Exemple
Un groupe de recherche reçoit 1 000 000 francs de subventions de la Confédération. Le montant total est versé à A SA (leading house). A SA garde sa part de 500 000 francs et transmet le solde aux deux autres membres du groupe de recherche : 300 000 francs à B SA et 200 000 francs à la fondation C. Pour la réduction de la déduction de l’impôt préalable, le montant déterminant pour A SA est de 500 000 francs et non le montant total de 1 000 000 francs. Pour B SA et pour la fondation C, les montants déterminants pour la réduction de la déduction de l’impôt préalable sont de 300 000 francs, respectivement de 200 000 francs.
Exemples
Recherche fondamentale et recherche appliquée
Dans les cas suivants, la recherche (quête et acquisition de nouvelles connaissances) a certes lieu pour le compte de celui qui verse la contribution, mais pas exclusivement pour les besoins de celui-ci.
Dans la mesure où l’auteur de la contribution ne s’assure pas les droits d’exploitation des résultats de la recherche et que l’on n’est pas en présence d’un cas de sponsoring imposable (→ Info TVA Subventions et dons), les versements ne sont pas soumis à l’impôt.
Un office fédéral mandate une université pour mener une recherche sur les conséquences du trou dans la couche d’ozone pour la santé de la population.
Une association est mandatée par un office fédéral pour mener une recherche sur les conséquences des giratoires sur la circulation routière.
Dans ces deux exemples, les contributions constituent des subventions entraînant une réduction de la déduction de l’impôt préalable.
Dans les exemples ci-dessous, la recherche (quête et acquisition de nouvelles connaissances) n’a pas lieu pour le compte de celui qui verse la contribution, mais les résultats peuvent néanmoins très bien servir ses besoins concrets.
Dans la mesure où l’auteur de la contribution ne s’assure pas les droits d’exploitation des résultats de la recherche et qu’on n’est pas en présence d’un cas de sponsoring imposable (→ Info TVA Subventions et dons), les versements ne sont pas soumis à l’impôt.
Un institut de recherche pratique la recherche fondamentale orientée vers l’application et la recherche appliquée dans le domaine du cancer et reçoit de la part d’un office fédéral des contributions régulières qui ne sont liées à aucune condition si ce n’est que la recherche soit précisément consacrée à ce domaine.
Un office fédéral a accepté une demande de soutien de la part d’un bureau d’études privé qui mène une recherche sur l’influence de la consommation de télévision sur les performances scolaires des jeunes.
Un fabricant d’automobiles reçoit une demande de soutien d’une université, dont les recherches portent sur les énergies alternatives. Il met une certaine somme à disposition de ces recherches, sans aucune exigence particulière.
Contrairement aux deux premiers exemples, dans lesquels il s’agit de contributions sous forme de subventions (avec réduction de la déduction de l’impôt préalable), les contributions du fabricant d’automobiles doivent être qualifiées de dons (sans réduction de la déduction de l’impôt préalable).
[Illustration : dans l’original] | Voir aussi à ce sujet le ch. 4.2. |
Modification d’une pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 18 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).