7.1 Principe
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 04 · ch. 7.1 · Français
Sous réserve des exceptions mentionnées plus bas, un assujetti peut volontairement soumettre à l’impôt des prestations exclues du champ de l’impôt pour autant qu’il indique clairement l’impôt dans la facture adressée au destinataire de la prestation ou qu’il déclare l’imposition de ces prestations dans son décompte TVA (art. 22, al. 1, LTVA).
La notion de facture est définie à l’art. 3, let. k, LTVA. Les contrats de location ou d’achat sont également considérés comme des factures.
Le fournisseur de la prestation peut décider d’imposer volontairement une prestation en indiquant clairement la TVA dans la facture (par ex. «TVA 8,1 % incluse» ou «plus 8,1 % de TVA d’un montant de 100 000 francs»). En pareil cas, l’exercice de l’option est valable sur le plan juridique. En revanche, si la facture ne contient aucune indication de la TVA, le fournisseur de la prestation a renoncé à opter de cette manière pour l’imposition volontaire de la prestation.
Sous réserve du respect des conditions fixées à l’art. 27 LTVA, la facture initialement établie peut être corrigée avant l’écoulement du délai de finalisation (renonciation à l’option exercée ou exercice ultérieur de l’option).
Après l’écoulement du délai de finalisation et sous réserve du respect des conditions fixées à l’art. 27 LTVA, un assujetti ne peut corriger une facture que s’il n’avait pas le droit d’imposer volontairement la prestation concernée (par ex. un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette opte pour l’imposition de prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27, 29 à 31, LTVA, le destinataire de la prestation affecte l’objet loué ou vendu exclusivement à des fins d’habitation ou il s’agit d’une prestation visée à l’art. 21, al. 2, ch. 18, 19 et 23, LTVA).
[Illustration : dans l’original] | Lorsque le destinataire des prestations est à l’étranger, le fournisseur peut renoncer a posteriori à l’option exercée en corrigeant la facture dans laquelle il a indiqué la TVA uniquement s’il peut prouver que le destinataire étranger n’a pas demandé le remboursement de la TVA ou, si ce dernier a déjà déposé une telle demande, qu’il n’a pas encore obtenu le remboursement du montant de TVA correspondant (→ Info TVA Procédure de remboursement). |
Si l’option est exercée en déclarant la TVA dans le décompte, la renonciation à l’option exercée ou l’exercice de l’option est possible uniquement pendant le délai de finalisation de la période fiscale durant laquelle la dette d’impôt est née (art. 39 OTVA).
La renonciation à l’option exercée ou la correction après l’écoulement du délai de finalisation est possible uniquement si l’assujetti n’avait pas le droit d’imposer volontairement la prestation concernée.
Les assujettis qui appliquent la méthode effective peuvent exercer l’option à l’aide de la déclaration dans le décompte uniquement s’ils mentionnent les prestations concernées à la fois sous le chiffre 200 et sous le chiffre 205 du décompte. Dans tous les autres cas, l’AFC considère que l’assujetti n’a pas opté pour l’imposition des prestations concernées et qu’il n’a par conséquent pas le droit de déduire l’impôt préalable grevant les dépenses correspondantes.
Les deux façons d’opter (indication claire de l’impôt dans la facture ou déclaration de la prestation dans le décompte TVA) doivent être considérées comme équivalentes. Les exemples suivants présentent les conséquences qui en découlent:
Remarque préliminaire à propos des exemples
Toutes les prestations faisant l’objet d’une imposition volontaire sont des prestations pour lesquelles il est possible d’opter.
Exemple 1
Situation
L’assujetti opte pour l’imposition d’une prestation en indiquant clairement la TVA dans la facture adressée au destinataire.
Dans le décompte TVA, la prestation est déclarée sous les chiffres 200 et 205 et soumise à l’impôt sous le chiffre 303 ou sous le chiffre 313.
Conséquences
L’option exercée est valable. Le fournisseur de la prestation doit imposer le chiffre d’affaires au taux correspondant et peut déduire l’impôt préalable grevant les prestations acquises. Le destinataire de la prestation a, pour sa part, le droit de déduire l’impôt préalable grevant les prestations acquises à hauteur de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.
Exemple 2
Situation
L’assujetti n’indique pas clairement la TVA dans la facture adressée au destinataire de la prestation. Dans le décompte TVA, la prestation est déclarée sous les chiffres 200 et 230 et n’est pas imposée sous le chiffre 303 ou sous le chiffre 313.
Conséquences
L’option exercée n’est pas valable. Le fournisseur de la prestation ne doit pas déclarer le chiffre d’affaires et ne peut pas déduire l’impôt préalable grevant les prestations acquises. Le destinataire de la prestation ne peut pas non plus procéder à la déduction de l’impôt préalable.
Exemple 3
Situation
L’assujetti indique clairement la TVA dans la facture adressée au destinataire de la prestation. Dans le décompte TVA, la prestation est déclarée sous les chiffres 200 et 230 et n’est pas imposée sous le chiffre 303 ou sous le chiffre 313.
Conséquences
En indiquant clairement l’impôt dans la facture, le fournisseur de la prestation a décidé d’imposer volontairement la prestation exclue du champ de l’impôt; il a exercé valablement l’option. Il doit imposer a posteriori son chiffre d’affaires au taux correspondant et pourra déduire l’impôt préalable grevant les prestations acquises. Le destinataire de la prestation a, pour sa part, le droit de déduire l’impôt préalable grevant les prestations acquises à hauteur de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, étant donné que la facture mentionne la TVA.
Pendant le délai de finalisation prévu à l’art. 72, al. 1, LTVA, le fournisseur peut renoncer à l’option exercée et, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’art. 27 LTVA, corriger la facture.
Exemple 4
Situation
L’assujetti n’indique pas clairement la TVA dans la facture adressée au destinataire de la prestation. Dans le décompte TVA, il déclare la prestation sous les chiffres 200 et 205 et la soumet à l’impôt sous le chiffre 303 ou sous le chiffre 313.
Conséquences
En déclarant la prestation sous les chiffres 200 et 205, le fournisseur a opté pour l’imposition volontaire moyennant déclaration dans le décompte TVA. Il doit imposer le chiffre d’affaires au taux correspondant et peut déduire l’impôt préalable grevant les prestations acquises. Le destinataire de la prestation ne peut en revanche pas procéder à la déduction de l’impôt préalable car aucune TVA ne lui a été facturée (art. 28, al. 1, LTVA).
Pendant le délai de finalisation, le fournisseur peut exercer l’option en indiquant la TVA dans la facture et, sous réserve du respect des conditions fixées à l’art. 27 LTVA, corriger la facture adressée au destinataire de la prestation. Ensuite, ce dernier aura le droit de déduire l’impôt préalable grevant les prestations acquises à hauteur de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.
L’option n’est pas possible (art. 22, al. 2, LTVA) pour:
les prestations dans le domaine des assurances (art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA);
les opérations réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux (art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA);
les opérations réalisées dans le domaine des jeux d’argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l’impôt sur les maisons de jeu visé à l’art. 119 LJAr ou que les bénéfices nets réalisés sur l’exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d’utilité publique au sens de l’art. 125 LJAr (art. 21, al. 2, ch. 23, LTVA);
les prestations en lien avec des immeubles (art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA) lorsque le destinataire affecte ou compte affecter l’objet exclusivement à des fins d’habitation (→ ch. 6.1).
Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 21, al. 2, ch. 31, LTVA et art. 77, al. 3, OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).