2.3.2 Diminution de la contre-prestation (art. 41 LTVA)
Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 2.3.2 · Français
Il y a diminution de la contre-prestation lorsque le destinataire de la prestation verse au fournisseur de la prestation – par exemple en raison d’escomptes, de rabais ou de défauts – un montant inférieur à celui qui lui a été facturé.
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Objet de l’impôt donne des indications supplémentaires sur la qualification du remboursement en tant que diminution de la contre-prestation ou en tant que dommages-intérêts. |
Pour les ventes effectuées par des exploitants de plateformes au sens de l’art. 20a, al. 1, LTVA, la preuve d’une diminution de la contre-prestation peut être apportée par le remboursement du montant correspondant à l’acheteur ou par l’établissement d’une note de crédit que ce dernier peut utiliser comme acompte lors de sa prochaine commande. Le fait que le remboursement soit effectué par l’exploitant de la plateforme ou par le vendeur est insignifiant. La preuve du renvoi du bien n’est pas exigée. Les principes de la liberté de la preuve et de la libre appréciation des preuves s’appliquent (art. 81, al. 3, LTVA).
Si l’exploitant de la plateforme peut prouver que l’acheteur a bénéficié d’une diminution de la contre-prestation (rabais, escompte, réduction, etc.), il peut la faire valoir lors du décompte de la TVA.
Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 20a LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).