5.2.1 Principe
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 25 octobre 2024
AFC · Info TVA 04 · ch. 5.2.1 · Français
Lorsqu’une personne (représentant) agit au nom et pour le compte d’une autre, elle n’agit pas en tant que fournisseur de prestations envers l’extérieur, et la personne représentée est considérée par le destinataire de la prestation comme étant le fournisseur de la prestation dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
la personne représentée donne une procuration au représentant (à l’avance ou ultérieurement ; art. 32 CO ou art. 38 CO) ;
le représentant porte expressément à la connaissance du destinataire de la prestation qu’il agit au nom d’une autre personne et ne fournit pas ses propres prestations (par ex. prestations de garantie) et n’assume pas de risque (par ex. risque de ducroire ou autre risque économique), ou le rapport de représentation résulte des circonstances. Il faut cependant partir de l’idée qu’en principe, le représentant (en particulier sur demande du destinataire de la prestation) est prêt à communiquer l’identité de la personne représentée (excepté pour les ventes aux enchères, → ch. 5.2.2) ;
le représentant apporte la preuve qu’il agit en tant que tel ;
la personne représentée est visible pour l’AFC, c’est-à-dire que le représentant fait connaître à l’AFC l’identité de la personne représentée.
Le rapport de représentation découle des circonstances, notamment dans les cas suivants pour lesquels le destinataire de la prestation peut objectivement reconnaître que celui qui agit le fait au nom d’une autre personne :
vente d’un billet pour une manifestation (par ex. concert, manifestation sportive) ;
vente de billets de loterie en tout genre par des kiosques, restaurants et autres points de vente ;
vente de cartes de téléphone (cartes à prépaiement) par des kiosques et autres points de vente ;
vente de vignettes autoroutières et de vignettes pour les vélos par des garages, magasins de vélo et autres points de vente ;
vente de billets de train, de cartes multicourses, d’abonnements de transports publics ainsi que de billets d’avion par des agences de voyages et autres points de vente (→ Info TVA concernant le secteur Agences de voyages et offices du tourisme).
Si les conditions de la représentation directe sont remplies, la prestation fournie au destinataire est attribuée non pas au représentant mais au représenté, et le représentant ne doit pas payer d’impôt sur la prestation. Le représentant doit déclarer uniquement sa commission à l’AFC.
Présentation graphique de la représentation directe selon l’art, 20 al. 2, LTVA
[Illustration : dans l’original]