6.1 Principe
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 1 janvier 2019
AFC · Info TVA 04 · ch. 6.1 · Français
Les prestations énumérées ci-dessous sont exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 30, LTVA. Les prestations (livraisons et prestations de services) et l’importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l’impôt ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable et corrections de la déduction de l’impôt préalable) si l’assujetti n’a pas opté pour leur imposition (→ ch. 7) et si le lieu de la prestation se situe sur le territoire suisse (art. 29, al. 1, LTVA). Si le lieu des prestations exclues du champ de l’impôt se situe manifestement à l’étranger, la déduction de l’impôt préalable est possible sans communication à l’AFC dans une mesure équivalente à celle qui aurait été opérée, si ces prestations avaient été fournies sur le territoire suisse et si l’assujetti avait pu opter pour leur imposition en vertu de l’art. 22 LTVA (art. 29, al. 1bis, LTVA). La déduction de l’impôt préalable au sens de l’art. 29, al. 1bis, LTVA n’est donc pas admise pour les prestations pour lesquelles l’option n’est pas possible (art. 22, al. 2, LTVA).
Selon l’art. 22, al. 2, LTVA, l’option n’est pas possible pour:
les prestations dans le domaine des assurances
(art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA);
les opérations dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux (art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA);
les opérations réalisées dans le domaine des jeux d’argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l’impôt sur les maisons de jeu visé à l’art. 119 LJAr ou que les bénéfices nets réalisés sur l’exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d’utilité publique au sens de l’art. 125 LJAr (art. 21, al. 2, ch. 23, LTVA); ainsi que
le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations (citées dans la loi) fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, de même que la mise à la disposition de tiers, à des fins d’usage ou de jouissance, d’immeubles ou de parts d’immeubles si les destinataires les affectent ou comptent les affecter exclusivement à des fins d’habitation (art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA). Par utilisation à des fins d’habitation au sens de l’art. 22, al. 2, let. b, LTVA, on entend l’utilisation des locaux comme lieu de domicile au sens des art. 23 ss CC et/ou lieu de séjour hebdomadaire. Les personnes ayant un lieu de séjour hebdomadaire sont des personnes qui, durant les périodes de travail, de formation ou d’études, résident à l’endroit de leur lieu de travail, de formation ou d’études et qui, pendant leur temps libre (en général en fin de semaine), retournent régulièrement dans un autre lieu. Un lieu de séjour hebdomadaire à l’endroit du lieu de travail, de formation ou d’études est généralement nécessaire lorsque le retour quotidien au lieu de domicile n’est pas possible pour des raisons professionnelles, financières ou de temps. La preuve du lieu de domicile peut être apportée par exemple au moyen d’une attestation ou d’un certificat de domicile délivré par la commune de domicile. En cas de séjour hebdomadaire, le justificatif approprié est en principe l’attestation de séjour hebdomadaire ou la confirmation de la déclaration de séjour hebdomadaire délivrée par la commune de séjour hebdomadaire.
L’exclusion d’une prestation est déterminée en principe en fonction de son contenu (objectif), sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire (subjectif; art. 21, al. 3, LTVA). Cela signifie en particulier que la prestation est également exclue du champ de l’impôt lorsqu’elle n’est pas fournie directement au consommateur (par ex. sportif actif ou élève), mais à un autre fournisseur de prestations. Donc, si un tiers est chargé de fournir des prestations exclues du champ de l’impôt, les prestations du tiers sont également exclues du champ de l’impôt et ceci indépendamment du fait que le tiers facture ses prestations au mandant (collectivité publique) ou au destinataire de la prestation (par ex. jeunes). A noter cependant que si une prestation est exclue du champ de l’impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l’exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités (art. 21, al. 4, LTVA). Ainsi par exemple, les soins et les traitements médicaux ne sont exclus du champ de l’impôt que s’ils sont fournis par des membres de professions du secteur de la santé (→ ch. 6.4).
Les infos TVA concernant les secteurs correspondants contiennent des informations détaillées supplémentaires sur les prestations exclues du champ de l’impôt.
Modification au 1er janvier 2019 sur la base de la nouvelle LJAr (art. 21, al. 2, ch. 23, LTVA).