1.4.8 Mesures en raison du COVID-19
Info TVA 05 · Subventions et dons
En vigueur · État du 31 octobre 2025
AFC · Info TVA 05 · ch. 1.4.8 · Français
Cautionnements solidaires
En vertu de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (OCaS-COVID-19 ; RS 951.261), les organisations de cautionnement reconnues par la Confédération peuvent accorder sans formalité un cautionnement à hauteur de 100 % pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500 000 francs (« Crédits COVID-19 »). En outre, des cautionnements pour des crédits bancaires d’un montant total de 20 millions de francs peuvent être accordés à hauteur de 85 % (« Crédits COVID-19 plus »).
Le taux d’intérêt s’élève à 0,0 % par an pour un crédit jusqu’à concurrence de 500 000 francs, et actuellement à 0,5 % par an pour tous les autres crédits. La Confédération s’engage à couvrir 100 % des pertes réalisées par les organisations de cautionnement sur les cautionnements solidaires accordés en vertu de l’OCaS-COVID-19. Les contributions pour l’accomplissement de cette obligation de couverture sont versées par la Confédération sans contrepartie apparente de la part des organisations de cautionnement. Par conséquent, ce mouvement de fonds – au moment de la couverture des pertes de cautionnement effectives – constitue une subvention en vertu de l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA.
Les organisations de cautionnement sont considérées comme les destinataires de la subvention. Elles reçoivent un financement de la part de la Confédération pour leur permettre de mener à bien leurs activités. Puisqu’il s’agit de contributions COVID-19, on ne doit pas procéder à une réduction de la déduction de l’impôt préalable (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable). Il en va de même pour les banques qui octroient les crédits et les entreprises qui en bénéficient. Étant donné que les taux d’intérêt pour les crédits ne correspondent pas aux taux habituels du marché, la question se pose de savoir si cette différence constitue une subvention pour l’entreprise emprunteuse. Comme la relation de crédit existe entre la banque et l’entreprise emprunteuse et que la Confédération n’est pas impliquée, il n’y a pas de rapport de subvention. En l’absence d’une subvention, l’entreprise emprunteuse n’est pas tenue de procéder à une réduction de la déduction de l’impôt préalable malgré le taux d’intérêt non conforme au marché.
Indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et allocations pour perte de gain
L’obtention d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail selon l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage du 20 mars 2020 (RS 837.033) ou d’allocations pour perte de gain selon l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 du 20 mars 2020 (RS 830.31) ne conduit pas à une réduction de la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 1, LTVA).
Modification de la pratique suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication : 07.05.2021 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).