1.4.9 Contributions destinées à réduire les prix (système tripartite)
Info TVA 05 · Subventions et dons
En vigueur · État du 25 juin 2024
AFC · Info TVA 05 · ch. 1.4.9 · Français
Dans le cadre d’un système tripartite, les contributions des pouvoirs publics destinées à réduire les prix visent à rendre certaines prestations fournies par des tiers plus accessibles à des bénéficiaires triés sur le volet. La collectivité publique n’est donc pas la véritable mandante de la prestation à prix réduit.
Les contributions destinées à réduire les prix sont généralement considérées comme des subventions au sens de l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA et ne font par conséquent pas partie de la contre-prestation. Le bénéficiaire de la contribution – qui en est l’ayant droit – doit réduire proportionnellement sa déduction de l’impôt préalable en application de l’art. 33, al. 2, LTVA. Les scénarios suivants sont envisageables :
Versement d’une contribution au fournisseur de la prestation (qui est l’ayant droit à la contribution) :
La contribution destinée à réduire les prix ne fait pas partie de la contre-prestation du fournisseur de la prestation, qui de ce fait ne doit pas acquitter la TVA sur la contribution. Le fournisseur de la prestation assujetti doit réduire proportionnellement sa déduction de l’impôt préalable.[Illustration : dans l’original]
Exemples
Une entreprise de transports publics perçoit une contribution d’une autre collectivité publique pour faire baisser le tarif des trajets dans une certaine zone. Comme elle bénéficie d’une subvention, l’entreprise de transports publics doit réduire proportionnellement sa déduction de l’impôt préalable.Une organisation privée d’aide et de soins à domicile (Spitex) reçoit, pour la prise en charge de la personne malade à domicile, d’une part des paiements en espèces de la part de la personne malade (contrepartie concrète = contre-prestation) et d’autre part des contributions du canton (subventions).
Versement au fournisseur d’une contribution en faveur du destinataire de la prestation (qui est l’ayant droit à la contribution) :
La contribution destinée à réduire les prix est versée (par ex. pour des raisons de sûreté) au fournisseur de la prestation (assujetti à la TVA). Comme il n’est pas l’ayant droit à la contribution, il doit acquitter l’impôt sur la totalité de la contre-prestation (y c. la contribution destinée à réduire les prix) et a droit à la déduction de l’impôt préalable. De son côté, le destinataire de la prestation – qui est l’ayant droit à la contribution – réduit proportionnellement sa déduction de l’impôt préalable. Ceci est également valable lorsque la subvention n’est pas directement indiquée sur la facture, mais qu’elle a déjà été déduite du montant de la facture.[Illustration : dans l’original]
Exemple
Afin de préserver la diversité de la presse et des opinions, la Confédération verse chaque année une contribution pour la distribution à prix réduit de journaux et de revues. La Poste reverse les contributions d’encouragement de la Confédération directement aux éditeurs ou aux titres ayant droit par le biais d’une réduction des coûts de distribution par exemplaire de journal. En tant qu’ayants droit, les éditeurs doivent procéder à une réduction proportionnelle de leur déduction de l’impôt préalable.
Versement au destinataire de la prestation (qui est l’ayant droit à la contribution) :
La contribution destinée à réduire les prix entraîne, pour le destinataire de la prestation assujetti, une réduction proportionnelle de sa déduction de l’impôt préalable.[Illustration : dans l’original]
Exemple
Une organisation privée inscrite au registre des assujettis à la TVA propose des cours dans le domaine de la sécurité au travail. L’organisation opte pour l’imposition volontaire (option ; art. 22, al. 1, LTVA) de ses cours, qui sont exclus du champ de l’impôt. Elle peut ainsi déduire l’impôt préalable sur ses dépenses (art. 28, al. 1, LTVA). Ces cours, auxquels des entreprises inscrivent leurs collaborateurs, sont subventionnés : en cas de réussite, la Confédération rembourse 50 % du prix des cours aux entreprises assujetties. Le rapport de prestations existe donc entre l’organisation et l’entreprise. La Confédération n’est pas la mandante. L’organisation doit imposer intégralement la prestation qu’elle a fournie à l’entreprise assujettie (et pour l’imposition de laquelle elle a opté). En tant que destinataire de la contribution de la Confédération (subvention ; art. 18, al. 2, let. a, LTVA), l’entreprise assujettie doit réduire proportionnellement sa déduction de l’impôt préalable sur les cours (art. 28 LTVA) (art. 33, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 75 OTVA).
Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).