3.2.1 Travaux sur des biens situés en Suisse avec des matériaux que le prestataire (entrepreneur/mandataire) à l’étranger importe lui-même
Info TVA 06 · Lieu de la fourniture de la prestation
En vigueur · État du 1 janvier 2022
AFC · Info TVA 06 · ch. 3.2.1 · Français
État de fait
Un entrepreneur à l’étranger (prestataire) effectue des travaux relevant du contrat d’entreprise ou du mandat sur des biens situés en Suisse avec apport de son propre matériel à incorporer (par ex. peinture pour peindre une façade, matériaux ou pièces de remplacement pour le montage, l’entretien ou la réparation d’une machine).
Traitement fiscal
Le traitement fiscal diffère suivant que le prestataire (A) est déjà inscrit au registre des assujettis à la TVA ou non lors de l’exécution de la livraison relevant du contrat d’entreprise ou du mandat.
a) | L’entrepreneur à l’étranger est inscrit au registre des assujettis à la TVA suisse. Dans la déclaration en douane d’importation, il sera mentionné en tant qu’importateur par adresse de son représentant fiscal sis en Suisse, et son client en Suisse en tant que destinataire. L’impôt sur les importations se calcule sur la valeur marchande du matériel importé (par ex. peinture) au lieu de destination sur le territoire suisse (sans les coûts du travail et du montage). Est considéré comme valeur marchande tout ce qu’un importateur (= fournisseur étranger) devrait payer, au stade de l’importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d’origine du bien, au moment de la naissance de la dette fiscale et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir le même bien. La contre-prestation versée par le fournisseur lors de l’achat est assimilée à la valeur marchande pour autant que cet achat soit en lien avec l’importation. Dans un but de simplification, la pratique administrative permet aussi de calculer l’impôt sur les importations sur la base de la contre-prestation au lieu de destination sur le territoire suisse que l’acquéreur doit verser au fournisseur étranger pour le bien livré (art. 54, al. 1, let. g et al. 3, LTVA). L’entrepreneur à l’étranger doit imposer sa livraison au mandataire effectuée en Suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; art. 1, al. 2, let. a, LTVA). |
b) | L’entrepreneur à l’étranger n’est pas inscrit au registre des assujettis à la TVA suisse. Dans la déclaration en douane d’importation, il sera mentionné en tant qu’importateur par adresse du maître de l’ouvrage en Suisse, et ce dernier en tant que destinataire. L’impôt sur les importations n’est pas seulement dû sur le prix de vente du matériel (par ex. peinture), mais sur l’ensemble de la contre-prestation au lieu de destination sur le territoire suisse, c’est-à-dire sur le prix de vente du matériel y compris le travail (par ex. travaux de peinture y c. la peinture utilisée; art. 54, al. 1, let. b, LTVA). Si le maître de l’ouvrage est assujetti à la TVA et qu’il est en possession de la décision de taxation de l’OFDF, il peut déduire l’impôt sur les importations à titre d’impôt préalable (les art. 29 et 33 LTVA demeurent réservés). En effectuant de telles livraisons, l’entrepreneur à l’étranger peut être assujetti à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (art. 10, al. 1, LTVA) et devra, le cas échéant, s’annoncer auprès de l’AFC en vue de son assujettissement. |
[Illustration : dans l’original] | Simplifications: | ||
a) | Pour autant qu’il soit prouvé que la Confédération n’a subi aucun préjudice fiscal en raison de la non-inscription du fournisseur (entrepreneur) à l’étranger au registre des assujettis à la TVA suisse, il est renoncé, dans la pratique administrative, à son inscription rétroactive dans ledit registre. | ||
b) | Ces simplifications ne dispensent pas le fournisseur (entrepreneur) à l’étranger de requérir son inscription au registre des assujettis à la TVA suisse, s’il remplit les conditions y relatives. | ||
Pratique en vigueur dès le 01.01.2018.