7.3 Exportation de biens aux fins de perfectionnement et réimportation

Info TVA 06 · Lieu de la fourniture de la prestation

En vigueur · État du 1 janvier 2022

AFC · Info TVA 06 · ch. 7.3 · Français

Le droit douanier connaît deux formes de taxation lors de l’exportation de biens en vue de leur perfectionnement suivi de leur réimportation:

a)

Le bien, taxé à l’exportation selon le régime de l’exportation, est perfectionné à l’étranger et ensuite taxé à nouveau lors de sa réimportation selon le régime douanier de la mise en libre pratique.

L’impôt sur les importations est calculé sur la contre-prestation au lieu de destination sur le territoire suisse pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2, LTVA) effectués à l’étranger sur les biens qui ont été exportés selon le régime de l’exportation (art. 61 LD) en vue d’être travaillés à façon dans le cadre d’un contrat d’entreprise et qui sont renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse (art. 54, al. 1, let. f, LTVA). L’impôt sur les importations n’est par contre pas perçu sur la valeur en tant que telle du bien réimporté (art. 53, al. 1, let. l, LTVA).

b)

Le bien, taxé à l’exportation selon le régime douanier du perfectionnement passif, est perfectionné à l’étranger et ensuite réimporté, ce qui finalise dûment le régime douanier du perfectionnement passif.

L’impôt sur les importations est calculé sur la contre-prestation au lieu de destination sur le territoire suisse pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2, LTVA) effectués à l’étranger sur les biens qui ont été exportés en vue d’un perfectionnement passif à façon, sur la base d’un contrat d’entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse (art. 54, al. 1, let. e, LTVA).

[Illustration : dans l’original]

Quiconque souhaite acheminer des biens à l’étranger selon le régime douanier du perfectionnement passif a besoin d’une autorisation de l’OFDF.