7.5 Importation de biens aux fins de perfectionnement sans réexportation

Info TVA 06 · Lieu de la fourniture de la prestation

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA 06 · ch. 7.5 · Français

Lorsqu’une entreprise étrangère (A) fait perfectionner un bien sur le territoire suisse et qu’elle donne mandat au perfectionneur/finisseur suisse (B) qui effectue ce travail de réexpédier le bien perfectionné à son acquéreur (C) sur le territoire suisse, l’entreprise étrangère (A) effectue une livraison sur le territoire suisse, laquelle entraîne en principe son assujettissement à la TVA.

Dans la déclaration en douane d’importation, l’entreprise étrangère (A) doit figurer en tant qu’importateur et le perfectionneur/finisseur suisse (B) en tant que destinataire. L’impôt sur les importations est prélevé sur la valeur marchande du bien importé au lieu de destination sur le territoire suisse (→  ch. 7.4.1 let. a ci-devant; art. 54, al. 1, let. g et al. 3 LTVA).

Le perfectionneur/finisseur (B) et l'acquéreur (C) n’ont pas le droit de déduire comme impôt préalable l'impôt sur les importations dû à l'importation du bien remis à B en vue du perfectionnement.

Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.