2.3.1 États de faits constitutifs de changements d’affectation partiels
Info TVA 10 · Changements d'affectation
En vigueur · État du 14 février 2024
AFC · Info TVA 10 · ch. 2.3.1 · Français
Il y a un changement d’affectation partiel lorsque:
des entreprises sont nouvellement assujetties et que les biens ou les prestations de services à dégrever de l’impôt sont utilisés aussi bien dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable que dans le cadre d’une activité entrepreneuriale n’y donnant pas droit ou hors des activités entrepreneuriales et qu’ainsi ils sont doublement affectés (par ex. dès lors que des biens ou des prestations de services sont tout autant utilisés pour des prestations de conseil imposables que pour des prestations de formation non imposées par option);
la proportion de l’utilisation des biens et des prestations de services doublement affectés change, à savoir l’affectation des biens et des prestations de services qui sont tout autant utilisés dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable que dans le cadre d’une activité entrepreneuriale n’y donnant pas droit ou hors des activités entrepreneuriales (par ex. dès lors que l’utilisation de l’infrastructure pour la fourniture de prestations de conseil imposables et de prestations de formation non imposées par option s’élève à 70 % et 30 % en 2024 et qu’elle atteint en 2025 45 % et 55 %);
des biens ou des prestations de services, utilisés jusqu’alors exclusivement dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable ou exclusivement dans le cadre d’une activité entrepreneuriale n’y donnant pas droit ou hors des activités entrepreneuriales, sont dorénavant tout autant utilisés dans le cadre d’une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable que dans le cadre d’une activité entrepreneuriale n’y donnant pas droit ou hors des activités entrepreneuriales et que, partant, ils sont dorénavant doublement affectés (par ex. dès lors qu’un immeuble, utilisé jusqu’alors exclusivement pour des prestations de conseil imposables, est dorénavant utilisé tout autant pour des prestations de conseil imposables que pour des prestations de formation non imposées par option);
des biens (par ex. des installations sportives) sont utilisés fréquemment tout autant dans le cadre d’une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable que dans le cadre d’une activité entrepreneuriale n’y donnant pas droit ou hors des activités entrepreneuriales (par ex. dès lors qu’une patinoire est utilisée certains jours pour des entrées individuelles imposables et les autres jours pour des locations exclues du champ de l’impôt à des clubs de hockey sur glace) et sont donc destinés à une double affectation.