2 Assujettissement des parties concernées
Info TVA 11 · Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration
En vigueur · État du 11 février 2025
AFC · Info TVA 11 · ch. 2 · Français
Pour que la procédure de déclaration devienne obligatoire, les parties concernées doivent être assujetties à la TVA conformément à l’art. 10 LTVA ou avoir renoncé à la libération de l’assujettissement selon art. 11 LTVA (art. 38 LTVA et art. 102 OTVA). La condition d’un assujettissement des deux parties est également considérée comme réalisée lorsque :
l’acquéreur devient assujetti du fait des valeurs patrimoniales qu’il reprend ;
un office des poursuites ou des faillites procède à la cession au nom et pour le compte du débiteur assujetti.
[Illustration : dans l’original] | Des informations complémentaires sont données dans l’Info TVA Assujettissement. |
Les personnes suivantes peuvent également participer à une procédure de déclaration :
les entreprises assujetties dont le siège se trouve dans la Principauté de Liechtenstein ;
les entreprises assujetties dont le siège se trouve à l’étranger (avec ou sans établissement stable en Suisse) ;
les groupes TVA (sauf pour les opérations entre les membres d’un même groupe).
Si une société en cours de constitution reprend une exploitation, elle ne peut être inscrite au registre des assujettis à la TVA qu’après sa constitution définitive, soit à la date de son inscription au registre du commerce (registre journalier). Toutefois, si elle commence à exercer l’activité entrepreneuriale dès la reprise de l’exploitation et avant sa constitution selon le droit civil, les chiffres d’affaires réalisés pendant cette phase de transition au titre de l’exploitation doivent lui être attribués et elle doit les déclarer. En outre, elle peut faire valoir les impôts préalables versés pendant cette même période dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. La société déclare ces chiffres d’affaires et impôts préalables au moment où elle soumet son décompte de TVA pour sa première période de décompte.
Exemple
Un garage assujetti (entreprise individuelle) avec une école de conduite (formation = prestation exclue du champ de l’impôt) transfère l’ensemble de l’exploitation à un autre garage qui doit encore être constitué et qui revêtira la forme juridique d’une Sàrl. Le contrat est conclu le 10.12 de l’année précédente et la remise de l’exploitation a lieu le 04.01 avec effet rétroactif des avantages et des risques au 01.01. L’activité entrepreneuriale de la nouvelle Sàrl débute également le 01.01. L’entreprise individuelle demande sa radiation du registre des assujettis à la TVA au 31.12 de l’année précédente, étant donné qu’après le transfert, elle n’exerce plus aucune activité entrepreneuriale. La Sàrl nouvellement créée est inscrite au registre du commerce au 08.02. Son inscription au registre des assujettis à la TVA intervient également au 08.02.
Même si la Sàrl nouvellement créée n’est pas encore inscrite au registre du commerce au 01.01, la procédure de déclaration doit impérativement être appliquée dans ce cas. Les chiffres d’affaires réalisés et les dépenses effectuées entre le 01.01 et le 08.02 doivent lui être attribués et c’est à elle qu’il revient de les déclarer. Elle peut également faire valoir la déduction des impôts préalables versés.
[Illustration : dans l’original] | Dans le cadre de l’impôt fédéral direct, une restructuration au sens des art. 19 ou 61 LIFD peut avoir un effet rétroactif à condition qu’elle soit réalisée selon le droit civil au plus tard six mois après la date de clôture du bilan. Des informations complémentaires sur la déclaration de TVA dans le cas d’une restructuration avec effet rétroactif lorsque l’aliénateur continue l’exploitation en son nom propre après la clôture du bilan figurent sous le ch. 9.3. |
Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).