1 Introduction

Info TVA 11 · Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration

En vigueur · État du 11 février 2025

AFC · Info TVA 11 · ch. 1 · Français

Dans les cas de restructuration au sens des art. 19 ou 61 LIFD (art. 38, al. 1, let. a, LTVA ; → ch. 3.2) ou de transfert de l’ensemble d’un patrimoine ou d’une part de patrimoine (art. 38, al. 1, let. b. LTVA ; → ch. 3.3), l’assujetti est tenu de remplir ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt par voie de déclaration si l’impôt calculé sur le prix de vente au taux légal applicable dépasse 10 000 francs ou qu’une aliénation est effectuée en faveur d’une personne étroitement liée (art. 38, al. 1, LTVA). La condition de base pour l'application de la procédure de déclaration obligatoire est que l’aliénateur et l’acquéreur soient inscrits au registre des assujettis à la TVA au moment de la transaction (→ ch. 2).

Dans le cas des restructurations au sens des art. 19 ou 61 LIFD et des transferts de l’ensemble d’un patrimoine, d’une part de patrimoine, d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation, on est en présence d’un rapport de prestation au sens de l’art. 18, al. 1, LTVA (→ Info TVA Objet de l’impôt).

[Illustration : dans l’original]

Les termes « exploitation ou partie distincte d’exploitation » et « ensemble d’un patrimoine ou part de patrimoine » sont considérés comme des synonymes dans la présente Info TVA. Étant donné que l’on se fonde sur la définition de l’exploitation applicable dans le cadre de l’impôt fédéral direct, seuls les termes « exploitation » et « partie distincte d’exploitation » seront utilisés ci-après.

Si les conditions d’une application obligatoire de la procédure de déclaration ne sont pas remplies, cette procédure peut être appliquée de manière facultative (art. 104 OTVA) dans les cas suivants :

  • transfert d’immeubles ou de parts d’immeubles (→ ch. 5.2) ; ou

  • à la demande de la personne transférante, pour autant qu’il existe des intérêts importants (→ ch. 5.3).

[Illustration : dans l’original]

La procédure de déclaration peut également être appliquée si l’une des parties ou les deux parties établissent leurs décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette (TDFN) ou de la méthode des taux forfaitaires (TaF).

Si l’aliénation se fait entre membres d’un même groupe TVA, ni la procédure de déclaration obligatoire ni la procédure de déclaration volontaire ne peuvent s’appliquer puisqu’il s’agit d’opérations internes au groupe ([Illustration : dans l’original] des informations complémentaires sont données dans l’Info TVA Imposition de groupe).

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).