1.3 Qui peut appliquer la méthode des TaF ?
Info TVA 13 · Taux forfaitaires
En vigueur · État du 3 janvier 2025
AFC · Info TVA 13 · ch. 1.3 · Français
(art. 97, al. 1, OTVA)
La méthode des TaF peut être appliquée en premier lieu par les services autonomes assujettis des collectivités publiques. Outre la Confédération, les cantons et les communes, notamment les institutions, associations et fondations suivantes peuvent également établir leurs décomptes TVA au moyen de la méthode des TaF :
les syndicats intercommunaux et autres groupements de collectivités publiques ;
les paroisses ;
les écoles et internats privés ;
les cliniques privées ;
les centres de soins médicaux ;
les centres de réadaptation ;
les maisons de cure ;
les organisations Spitex privées ;
les homes pour personnes âgées, les établissements médico-sociaux, les résidences pour les aînés ;
les entreprises actives dans le domaine social comme les ateliers pour personnes handicapées, les foyers et les écoles spéciales ;
les exploitants d’installations sportives ou de centres culturels subventionnés par des collectivités publiques ;
les assurances immobilières cantonales ;
les coopératives de fourniture d’eau ;
les entreprises de transports publics ;
les corporations de droit privé subventionnées par des collectivités publiques ;
les organisateurs de manifestations culturelles ou sportives occasionnelles ;
les associations au sens des art. 60 à 79 CC ;
les fondations au sens des articles 80 à 89bis CC.
La méthode des TaF peut également être appliquée par les autres institutions de droit public selon l’art. 12, al. 1, LTVA en relation avec l’art. 12, al. 2, OTVA.
Les assujettis ne pouvant pas établir leurs décomptes TVA avec les TaF sont énumérés de manière exhaustive à l’art. 100, en relation avec l’art. 77, al. 2, let. b à h OTVA. Il s’agit des assujettis :
qui appliquent la procédure de report du paiement de l’impôt selon l’art. 63 LTVA ;
qui appliquent l’imposition de groupe selon l’art. 13 LTVA ;
qui ont leur siège ou un établissement stable dans la vallée de Samnaun ou de Sampuoir ;
qui réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires au moyen de prestations imposables (avec lieu de la prestation sur le territoire suisse) fournies sur le territoire suisse à d’autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique (→ Info TVA Imposition de groupe) ;
qui réalisent des livraisons sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA (déclaration d’engagement pour l’étranger et dispositions sur la vente par correspondance) ;
qui sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA (attribution des prestations en cas de livraison au moyen d’une plateforme numérique) ;
qui ont leur siège à l’étranger.
Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 20a LTVA ; art. 100 en relation avec l’art. 77, al. 2, let. g et h, OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).
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