2.3.2 Livraison de biens immobiliers
Info TVA 14 · Impôt sur les acquisitions
En vigueur · État du 1 janvier 2022
AFC · Info TVA 14 · ch. 2.3.2 · Français
Par biens immobiliers on entend les immeubles, c’est-à-dire les bâtiments, les parties de bâtiments et les biens-fonds qui sont inscrits au registre foncier.
Dans le droit suisse relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, la réparation ou le traitement de biens immobiliers sont considérés comme des livraisons ([Illustration : dans l’original] l’Info TVA Lieu de la fourniture de la prestation donne de plus amples informations à ce sujet). Sont notamment réputés livraisons de biens immobiliers: l’excavation et le terrassement; la construction proprement dite; le montage et le démontage d’éléments préfabriqués, de dispositifs ou d’équipements; la transformation; la rénovation; la réparation; les travaux de démantèlement et de démolition; la maintenance; l’entretien (travaux de peinture et de nettoyage); l’assainissement.
Lors de l’importation de biens, l’OFDF perçoit l’impôt sur les importations sur la valeur de la marchandise, qui comprend aussi les travaux relevant d’un contrat d’entreprise en lien avec la marchandise. Par exemple, si une entreprise qui a son siège à l’étranger et qui n’est pas inscrite au registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse importe du matériel à des fins de réparation, lors de l’importation, la TVA est perçue également sur la valeur des travaux de réparation (art. 54, al. 1, let. b, LTVA). Dans ce cas, aucun impôt sur les acquisitions n’est dû.
Exemple 1
Le fabricant de cuisines français A (qui n’est pas inscrit au registre des assujettis à la TVA en Suisse) vend une cuisine au restaurant assujetti B, qui est en Suisse. Si le fabricant de cuisines A réalise les éléments de la cuisine en France et les livre ensuite lui-même en Suisse pour les monter dans le restaurant B, l’importation de la cuisine, son transport jusqu’au lieu de destination et les frais de montage sont soumis à l’impôt sur les importations à la frontière. Il ne s’agit pas d’un cas d’impôt sur les acquisitions.
En revanche, si l’entreprise qui a son siège à l’étranger ne fait passer aucun bien par la frontière, les travaux réalisés sur le bien immobilier ne sont pas soumis à l’impôt sur les importations. Dans ce cas, l’impôt sur les acquisitions doit être acquitté sur la valeur totale de la livraison (marchandises ou prestations acquises sur le territoire suisse et travail), c.-à-d. sur la totalité du montant de la facture. Si l’entreprise étrangère effectue une livraison de biens mobiliers sur le territoire suisse, l’acquéreur de la prestation ne doit payer aucun impôt sur les acquisitions. Dans ce cas, c’est l’entreprise étrangère qui acquitte l’impôt, pour autant qu’elle soit assujettie sur le territoire suisse.
Exemple 2
Le fabricant de cuisines français A (qui n’est pas inscrit au registre des assujettis à la TVA en Suisse) exécute des travaux sur une cuisine déjà montée en Suisse sans utiliser de matériel (par ex. réglage des portes, travaux d’ajustement). Dans ce cas, le restaurant B doit déclarer l’impôt sur les acquisitions sur les frais générés par ces travaux.
Exemple 3
Le restaurant B acquiert les éléments de cuisine auprès de l’entreprise C, qui a son siège en Suisse et est assujettie à la TVA en Suisse (C fabrique les éléments de cuisine en Suisse, les transporte jusqu’au restaurant B et les facture directement à B), et le fabricant de cuisines français A (qui n’est pas inscrit au registre des assujettis à la TVA en Suisse) monte la cuisine sur place. Dans ce cas, le restaurant B doit déclarer l’impôt sur les acquisitions sur les frais de montage du fabricant de cuisines A (mais pas sur la livraison de la cuisine, qui, sur la base de la relation contractuelle séparée, est soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse).