2.5 Transfert de droits d’émission et de droits similaires
Info TVA 14 · Impôt sur les acquisitions
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 14 · ch. 2.5 · Français
La vente de droits d’émission, de certificats et d’attestations de réduction des émissions, de garanties d’origine de l’électricité et d’autres droits, attestations et certificats similaires n’est pas considérée comme une prestation exclue du champ de l’impôt dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux, mais comme une prestation de services imposable au sens de l’art. 3, let. e, LTVA, dont le lieu est déterminé selon l’art. 8, al. 1, LTVA.
L’impôt sur les acquisitions s’applique au transfert de droits, d’attestations et de certificats visé à l’art. 45, al. 1, let. e, LTVA. Le fournisseur de la prestation ne doit donc pas soumettre un tel transfert à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (art. 111a, al. 1, OTVA), mais cela n’a aucune influence sur son droit à la déduction de l’impôt préalable. L’art. 45, al. 1, let. e, LTVA comprend le transfert (à titre onéreux) :
de droits d’émission,
de certificats et attestations de réduction des émissions,
de garanties d’origine de l’électricité et
d’autres droits, attestations et certificats similaires
par des entreprises qui ont leur siège, leur domicile ou un établissement stable à l’étranger ou sur le territoire suisse, que ces entreprises soient enregistrées sur le territoire suisse ou non, à condition que le transfert de ces droits, attestations et certificats ne soit pas exclu du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA (art. 45a LTVA). La négociation de produits dérivés liés à de tels droits, certificats et attestations est notamment exclue du champ de l’impôt.
L’impôt sur les acquisitions s’applique notamment au transfert des droits, attestations et certificats suivants :
droits d’émission conformément à l’art. 2, let. c, de la loi sur le CO2 ;
attestations nationales conformément à l’art. 2, let. d, de la loi sur le CO2 ;
certificats de réduction des émissions conformément à l’art. 2, let. e, de la loi sur le CO2;
attestations internationales conformément à l’art. 2, let. f, de la loi sur le CO2 ;
garanties d’origine pour l’électricité visées à l’art. 9 LEne ;
autres attestations d’origine pour l’énergie (par ex. garanties d’origine pour les carburants et combustibles renouvelables [système CCr]) ;
droits, attestations et certificats étrangers correspondant aux droits, attestations et certificats cités ci-dessus (par ex. quotas d’émission européens ou garanties d’origine pour l’électricité étrangère) ;
droits, attestations et certificats nationaux ou étrangers transférés sur le marché volontaire de la compensation des gaz à effet de serre correspondant aux droits, attestations et certificats cités ci-dessus (par ex. « Voluntary Emission Reductions » [VER]).
Le destinataire sur le territoire suisse d’un transfert de droits, attestations et certificats nationaux ou étrangers doit soumettre ce transfert à l’impôt sur les acquisitions. Le fait que ces droits, attestations ou certificats soient transférés par le biais d’un système de négociation national (par ex. système d’échange de quotas d’émission [SEQE] de l’OFEV ou système de garanties d’origine de Pronovo SA) ou étranger (par ex. système d’échange de quotas d’émission européen ou système étranger de garanties d’origine) n’a pas d’importance en ce qui concerne l’assujettissement du destinataire sur le territoire suisse à l’impôt sur les acquisitions.
La personne qui verse uniquement une contribution destinée à compenser les émissions de CO2₂ causées par sa consommation personnelle (par ex. voyage en avion) n’est pas assujettie à l’impôt sur les acquisitions. Le fait que le paiement de la compensation soit versé au fournisseur de la prestation (par ex. compagnie aérienne) sous la forme d’une majoration (« contribution à la protection du climat ») en même temps que le paiement de la prestation responsable des émissions ou directement à un organisme proposant de compenser les émissions de CO2₂ ne joue aucun rôle.
L’impôt sur les acquisitions est dû lorsque le lieu du destinataire est sur le territoire suisse (art. 8, al. 1, LTVA). Sont donc assujettis à l’impôt sur les acquisitions les destinataires sur le territoire suisse qui remplissent une des deux conditions fixées à l’art. 45, al. 2, LTVA (→ ch. 1).
[Illustration : dans l’original] | Si l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse a été facturé lors du transfert, il ne peut pas être déduit à titre d’impôt préalable par le destinataire de la prestation, à moins que le fournisseur de la prestation l’ait décompté et payé (art. 111a, al. 2, OTVA). L’AFC recommande au destinataire de la prestation qui reçoit une facture, sur laquelle l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse est mentionné de manière apparente, d’exiger du fournisseur de la prestation qu’il corrige la facture. |
[Illustration : dans l’original] | L’inscription du fournisseur de la prestation domicilié sur le territoire suisse au registre des assujettis n’est pas requise pour autant qu’il soit prouvé que les chiffres d’affaires réalisés sur le territoire suisse et à l’étranger proviennent exclusivement du transfert de droits, attestations et certificats visé à l’art. 45, al. 1, let. e, LTVA. Le fournisseur de la prestation domicilié à l’étranger qui fournit sur le territoire suisse exclusivement des prestations visées à l’art. 45, al. 1, let. e, LTVA est libéré de l’assujettissement (art. 10, al. 2, let. b, ch. 2, LTVA). |
[Illustration : dans l’original] | La mise aux enchères et l’attribution gratuite de droits d’émission par l’OFEV conformément aux art. 19, al. 2, et 19a, al. 2, de la loi sur le CO2 sont des activités relevant de la puissance publique qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les acquisitions auprès du destinataire. |
[Illustration : dans l’original] | Les Infos TVA Décompte et paiement de l’impôt, Taux de la dette fiscale nette et Taux forfaitaires contiennent de plus amples informations sur le décompte du transfert de droits, attestations et certificats visé à l’art. 45, al. 1, let. e, LTVA. |
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA concernant le secteur Finance contient des informations au sujet de l’exclusion du champ de l’impôt inscrite à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA. |
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA concernant le secteur Électricité transportée par lignes, gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et chaleur produite à distance contient des informations complémentaires au sujet des garanties d’origine de l’électricité. |
Modification d’une pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 1, al. 2, let. b, et art. 45 LTVA et art. 111a OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).