2.1 Décompte annuel

Info TVA 15 · Décompte et paiement de l'impôt (Méthode de décompte effective)

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 15 · ch. 2.1 · Français

Sur demande et quelle que soit la méthode choisie (effective, TDFN ou TaF), l’assujetti peut remplir ses obligations de décompte une fois par année.

La condition reqzuise est que la limite du chiffre d’affaires de 5 005 000 francs (art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA) provenant de prestations imposables (TVA comprise) ne soit pas dépassée :

Le décompte annuel doit être conservé pendant au moins une période fiscale complète (art. 35a, al. 2, LTVA).

Le passage au décompte annuel est possible pour le début d’une période fiscale (art. 35a, al. 4, LTVA).

L’assujetti qui passe du décompte annuel au décompte mensuel, trimestriel ou semestriel peut de nouveau passer à l’établissement d’un décompte annuel après trois périodes fiscales au plus tôt (art. 35a, al. 3, LTVA).

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 35 et 35a LTVA ainsi que 76a et 76b OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).

Subdivisions

  1. 2.1.1 Décompte annuel au début de l’assujettissement
  2. 2.1.2 Passage au décompte annuel
  3. 2.1.3 Détermination ou calcul du montant des acomptes et adaptation des acomptes
  4. 2.1.4 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires
  5. 2.1.5 Fin du décompte annuel et révocation de l’autorisation