2.1 Décompte annuel
Info TVA 15 · Décompte et paiement de l'impôt (Méthode de décompte effective)
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 15 · ch. 2.1 · Français
Sur demande et quelle que soit la méthode choisie (effective, TDFN ou TaF), l’assujetti peut remplir ses obligations de décompte une fois par année.
La condition reqzuise est que la limite du chiffre d’affaires de 5 005 000 francs (art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA) provenant de prestations imposables (TVA comprise) ne soit pas dépassée :
Pour les personnes qui viennent d’être inscrites au registre des assujettis, le chiffre d’affaires escompté au cours des 12 premiers mois est déterminant (art. 76a, al. 2, let. a, OTVA) ; → ch. 2.1.1).
Pour les autres assujettis, on se base sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période fiscale précédente (art. 76b, al. 2, let. a, OTVA ; → ch. 2.1.2).
Le décompte annuel doit être conservé pendant au moins une période fiscale complète (art. 35a, al. 2, LTVA).
Le passage au décompte annuel est possible pour le début d’une période fiscale (art. 35a, al. 4, LTVA).
L’assujetti qui passe du décompte annuel au décompte mensuel, trimestriel ou semestriel peut de nouveau passer à l’établissement d’un décompte annuel après trois périodes fiscales au plus tôt (art. 35a, al. 3, LTVA).
Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 35 et 35a LTVA ainsi que 76a et 76b OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).
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