2.1.2 Passage au décompte annuel

Info TVA 15 · Décompte et paiement de l'impôt (Méthode de décompte effective)

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 15 · ch. 2.1.2 · Français

Les assujettis qui souhaitent passer au décompte annuel doivent en faire la demande à l’AFC au moyen du portail au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu (art. 76b, al. 1, OTVA).

L’AFC autorise le recours au décompte annuel si l’assujetti n’a pas dépassé la limite de chiffre d’affaires de 5 005 000 francs (TVA incluse) pendant la période fiscale précédente, et qu’il a remis tous ses décomptes et payé intégralement toutes ses créances d’impôt dans les délais au cours des trois périodes fiscales précédentes (art. 76b, al. 2, OTVA).

Le mode de décompte choisi par l’entreprise (prestations convenues ou reçues) est déterminant pour établir si la limite de chiffre d’affaires a été dépassée ou non. Ainsi, en cas de décompte selon les contre-prestations convenues, il convient de se fonder sur les contre-prestations convenues et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues, sur les contre-prestations reçues.

Si l’assujettissement dure depuis moins de trois périodes fiscales (art. 34, al. 1, LTVA), cela n’est pas préjudiciable pour le passage au décompte annuel, pour autant que les conditions de l’art. 76b, al. 2, let. b, OTVA soient remplies depuis le début de l’assujettissement et que la limite de chiffre d’affaires fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA n’ait pas été dépassée pendant la période fiscale précédente (art. 76b, al. 2, let. a, OTVA).

Un décompte est considéré comme remis dans les délais lorsqu’il a été transmis dans les 60 jours suivant la fin de la période de décompte ou au cours du délai supplémentaire accordé par l’AFC. Si l’AFC accorde un délai supplémentaire pour la remise du décompte, le délai pour le paiement de la créance fiscale correspondante est aussi prolongé en conséquence. Cependant, un éventuel intérêt moratoire est dû à l’échéance de la période de décompte (art. 86, al. 1, en relation avec l’art. 87, al. 1, LTVA).

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 35 et 35a LTVA ainsi que 76b OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).